Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F05198
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 25/11/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 25/11/2025
DEMANDEUR(S)
OC LOGISTIQUE EST SAS [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [L] [Y], président assisté de Maître François DROUOT (CABINET OCTAV)
Composition tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Evelyne BOYER
Juges : Monsieur Pascal GROSSELIN Monsieur Pascal LEBIS
En présence de Monsieur le Procureur de la République représenté par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut
Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
En date du 13/11/2025, le cabinet OCTAV société d'avocats, muni d'un pouvoir agissant pour Monsieur [L] [Y], représentant légal de la société OC LOGISTIQUE EST SAS a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, et a demandé l'ouverture d'une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, L.621-3, L.641-1 et suivants du code de commerce
La société OC LOGISTIQUE EST SAS est immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 924 852 312 et exploite un fonds de commerce de déménagement, manutention et transport de marchandises et matériels divers de moins de 3,5 tonnes, la livraison de tous biens avec déballage ou installation à destination de professionnels ou de particuliers et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
Monsieur [L] [Y], représentant légal et le représentant du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal à notre audience du 25/11/2025 à 10 h 00.
Monsieur [L] [Y], représentant légal assisté de son avocat Maître François DROUOT (cabinet OCTAV) a comparu déclarant que son entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une éventuelle poursuite d'activité jusqu'au 30/11/2025.
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 30/11/2025.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :
Que ladite société emploie 12 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 3 millions d'euros.
Que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Que l'entreprise n'offre aucune perspective de redressement.
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que la société OC LOGISTIQUE EST SAS étant recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que dans l'intérêt des créanciers, il convient en application des dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce, d'autoriser le maintien de l'activité jusqu'au 30/11/2025.
Attendu qu'il échet de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société OC LOGISTIQUE EST SAS.
PRONONCE la liquidation judiciaire à l'encontre de la société :
OC LOGISTIQUE EST SAS – [Adresse 1]
Activité : le déménagement, la manutention et le transport de marchandises et matériels divers de moins de 3,5 tonnes, la livraison de tous biens avec déballage ou installation à destination de professionnels ou de particuliers et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 924 852 312
AUTORISE le maintien de l'activité jusqu'au 30/11/2025 conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce.
FIXE provisoirement au 01/10/2025, la date de cessation des paiements correspondant aux premiers impayés.
DESIGNE Monsieur Alain RICHARD, en qualité de juge commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Monsieur Benoît MERCIER, en qualité de juge commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce,
DESIGNE la SCP [T] (Me [V] [T]) - [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Maître [U] [A] - [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.
DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 25/11/2025.
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce.
DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
DIT que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE la notification du présent jugement par LRAR, au représentant légal de la société débitrice.
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 621-9Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-10Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article R. 641-18Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article R. 644-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.