Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F05195
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 25/11/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 25/11/2025
DEMANDEUR(S)
ANATOLE GRILL SAS [Adresse 1]
Représentée par Madame [L] [X], président assistée de Maître Antoine GINESTRA, avocat
Composition tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Evelyne BOYER
Juges : Monsieur Pascal GROSSELIN Monsieur Pascal LEBIS
Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
A la date du 13/11/2025, Maître Antoine GINESTRA, avocat muni d'un pouvoir agissant pour Madame [L] [X], représentant légal de la société ANATOLE GRILL SAS a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, et a demandé l'ouverture d'une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, L.621-3, L.641-1 et suivants du code de commerce
La société ANATOLE GRILL SAS est immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 933 134 348 et exploite un fonds de commerce de restauration, tout type de restauration rapide, pizza, kebab, grill, sur place ou à emporter, exploitation d'un débit de boisson non alcoolisée. Elle exerce donc une activité commerciale.
Madame [L] [X], représentant légal et le représentant du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal à notre audience du 25/11/2025 à 10h00.
Madame [L] [X], représentant légal de la société ANATOLE GRILL SAS assisté de son avocat Maître Antoine GINESTRA, a comparu déclarant que son entreprise se trouvait en état de cessation des paiements depuis 15/08/2025 et dans une situation irrémédiablement compromise.
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :
Que la société ANATOLE GRILL SAS n'emploie aucun salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 3 millions d'euros.
Que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Que l'entreprise n'offre aucune perspective de redressement.
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que la société ANATOLE GRILL SAS étant recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce,
OUI Madame [L] [X], représentant légal de la société ANATOLE GRILL SAS assistée de son avocat Maître Antoine GINESTRA, en ses observations,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société ANATOLE GRILL SAS.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société : ANATOLE GRILL SAS - [Adresse 1] Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 933 134 348 Activité : Restauration, tout type de restauration rapide, pizza, kebab, grill, sur place ou à emporter, exploitation d'un débit de boisson non alcoolisée.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/08/2025, telle que déclarée par la société débitrice.
DESIGNE Madame Laura MARTIN, en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Monsieur Pascal GROSSELIN, en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce,
DESIGNE la SELARL [Z] [P] (Me [Z] [P]) - [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Maître [C] [N] - [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.
DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 25/11/2025
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce.
DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
DIT que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE la notification du présent jugement par LRAR, au représentant légal de la société débitrice.
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 621-9Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article R. 644-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.