Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F05193
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 25/11/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 25/11/2025

DEMANDEUR(S)

Madame [Y] [G] [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [Y] [U], muni d'un pouvoir

Composition tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Evelyne BOYER

Juges : Monsieur Pascal GROSSELIN Monsieur Pascal LEBIS

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

A la date du 12/11/2025, Monsieur [Q] [Y] [U] muni d'un pouvoir agissant pour Madame [Y] [G], a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, et a demandé l'ouverture d'une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, L.621-3, L.641-1 et suivants du code de commerce

Madame [Y] [G] est immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro [Numéro identifiant 1] et exploite un fonds de commerce de vente de donuts. Elle exerce donc une activité commerciale.

Madame [G] [Y] a été appelée à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffier de ce tribunal à notre audience du 25/11/2025 à 10h00.

Monsieur [Y] [U], agissant pour Madame [Y] [G], a comparu déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 31/10/2025 et dans une situation irrémédiablement compromise.

Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :

Que Madame [Y] [G] n'emploie aucun salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 3 millions d'euros.

Que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Que la boutique est fermée.

Que l'entreprise n'offre aucune perspective de redressement.

Attendu que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que Madame [Y] [G] étant recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L. 640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022,

OUI Monsieur [Y] [U] agissant pour Madame [Y] [G] en ses observations,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de Madame [Y] [G].

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine professionnel de : Madame [Y] [G], [Adresse 1] Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro [Numéro identifiant 1] Activité : La vente de donuts.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/10/2025, telle que déclarée par la débitrice.

DIT que le cas échéant, le patrimoine personnel relèvera de la procédure de surendettement.

DESIGNE Madame Laura MARTIN, en qualité de juge commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

DESIGNE Monsieur Pascal GROSSELIN, en qualité de juge commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce,

DESIGNE la SCP [B] (Me [O] [B]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

DESIGNE la SELARL THIERRY COLLET - SEVERINE LUNEAU, [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 25/11/2025.

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce.

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif. * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

DIT que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.

ORDONNE la notification du présent jugement par LRAR, à la débitrice.

ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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