Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F02234
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
997 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 18/11/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES (SARL) [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [L] [T], gérant assisté de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS (Maître DE CAMPOS Carlos) avocat

Le tribunal ayant le 13/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 18/11/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal :

Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Alain RICHARD Madame Claire WAIDA

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 12/11/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-l et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :

ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES (SARL) - [Adresse 2] Exerçant l'activité de vente et réparation de cycles et d'équipements de mobilité, articles de sports et accessoires ; commerce de détails d'articles de sports en magasin spécialisé Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 894 739 200

A désigné :

Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire,

Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SELARL [C] [H] (Me [C] [H]) en qualité de mandataire judiciaire,

Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 12/05/2025

Par jugement en date du 14/01/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 12/11/2024.

Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de Reims a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 12/11/2025 et a fixé nouvelle comparution à l'audience du 10/07/2025 à 09H30.

La SELARL [C] [H] (Me [C] [H]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 12/11/2025.

A l'audience du 13/11/2025, ont comparu :

Monsieur [L] [T], gérant de la société ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES (SARL) assisté de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS (Maître DE CAMPOS Carlos) avocat lequel explique la situation et sollicite de Monsieur le Procureur de la République le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

La SELARL [C] [H] (Me [C] [H]) substituée par la SCP [U] (Maître [W] [U]) mandataire judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport, précise que le passif est important et demande le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Monsieur [O] [B], représentant des salariés lequel n'a pas d'observation à formuler,

La SCI DES 3 ORMES, contrôleur n'a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n'ont pu être recueillies,

Madame le juge-commissaire présente à l'audience dûment entendue en son rapport,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois.

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif.

ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Madame le juge-commissaire entendue en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Les parties entendues en chambre du conseil.

ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 12/05/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société :

ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES (SARL) - [Adresse 2] Exerçant l'activité de vente et réparation de cycles et d'équipements de mobilité, articles de sports et accessoires ; commerce de détails d'articles de sports en magasin spécialisé Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 894 739 200

RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 05/03/2026 à 10H00.

Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'articles L.640-1 sont réunies

Dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.