Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
2025001806
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 045 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001806 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS JUGEMENT DU 27/10/2025

DEMANDEUR(S) : URSSAF MIDI-PYRENEES (Union de Recouvrement des Cotisations Sociales Allocations Familiales) [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée à l'audience par Maître Paulette SUDRE, Avocat au barreau du Lot, [Adresse 2] CAHORS

DEFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [M] [X] [U] [Adresse 3] Comparant à l'audience

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU : 13/10/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Karine MIELVAQUE JUGES : Jean-Guy BERNARD Patrice ECHALIER GREFFIER : Pierre POURET, Greffier associé

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : Avisé

JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE 27/10/2025 DATE INDIQUEE A L'ISSUE DES DEBATS Par Karine MIELVAQUE PRESIDENT Assistée de Pierre POURET, Greffier associé.

DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE 94,00 €

Vu l'assignation en date du 21 juillet 2025, aux termes de laquelle la L'URSSAF MIDI-PYRENNES a fait citer à comparaître par devant la présente juridiction à l'audience du 8 septembre 2025, Monsieur [Y] [V] exerçant une activité de taxi, pour laquelle il est immatriculé sous le numéro 847 488 806, afin que de dernier soit placé en redressement judiciaire ou à titre subsidiaire en liquidation judiciaire.

A la suite de cette assignation, le Ministère Public a été avisé de la procédure, et les parties ont été convoquées en en chambre du conseil ou elles se sont régulièrement présentées.

Vu les dispositions des articles L.640-5 alinéa 2 du Code de commerce,

Maître [C] a maintenu la demande d'ouverture d'une procédure. Elle a indiqué que Monsieur [X] [U] restait redevable à l'encontre de l'URSSAF de diverses sommes au titre de

cotisations pour un montant total de 509 679 775.

Monsieur [X] [U] a déclaré avoir cessé toute activité depuis 2022, mais ne pas avoir réalisé les formalités propres à constater la cessation de son activité.

L'affaire a été mise en délibéré au 27/10/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION : * Sur le statut juridique dont relève Monsieur [Y] [X] [U]

Attendu que l'examen des documents présentés à l'appui de la demande et les déclarations recueillies lors des débats révèlent que Monsieur [X] [U] n'exerce plus d'activité professionnelle et indépendante qu'il ne s'agit donc pas au sens de l'article L526-22 du code de commerce d'un entrepreneur individuel ;

Qu'en conséquence, l'article L681-1 du code de commerce, régissant de la procédure collective ouverte au bénéfice des entrepreneurs individuels, n'est pas applicable ; * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L641-1 du Code de commerce, « avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel » ;

Attendu qu'il résulte des informations et des déclarations recueillies lors des débats, ainsi que des pièces versées à l'appui de la demande que le débiteur dont s'agit entre dans le champ d'application de l'alinéa premier de l'article L640-2 du Code de commerce et ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, son redressement est manifestement impossible, compte tenu des difficultés exposées et en l'absence de moyen envisageable pour redresser la situation ;

Attendu cependant que les conditions légales prévues aux articles L645-1 à L645-3 dudit code permettant l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ; qu'en l'absence de Monsieur [X] [U], celui-ci n'a pas pu donner son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, telle que prévue à l'article L.645-1 du code de commerce. * Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu qu'il est sollicité à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que Monsieur [X] [U] a cessé d'exercer son depuis plusieurs années ; qu'aucune solution de redressement ne semble possible ;

Attendu que selon les déclarations recueillies lors des débats et les éléments contenues dans le dossier, que Monsieur [X] [U] n'est pas propriétaire d'un bien immobilier autre que sa résidence principale ; que dès lors, ce tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L641-2 du Code de commerce sont réunies ; qu'il appliquera donc le régime simplifié des articles L644-1 et suivants dudit code dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que les créances de la demanderesse sont anciennes et couvrent une période courant de 2019 à 2022 ; qu'il peut alors être fait application des dispositions de l'article L631-8 du Code de commerce et faire remonter la date de cessation des paiements au 1er mai 2024 ;

Qu'il échet, dès lors, d'ouvrir au bénéfice de Monsieur [A] [X] [U] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce et L526.-22 du Code de commerce,

Le ministère public avisé,

Constate que Monsieur [Y] [X] [U] ne relève pas du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L526.-22 du Code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2024

Constate que les conditions pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [A] [X] [U] [Adresse 4],

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Pascal PLANCHE

Juge-commissaire suppléant : Marie [D] PRADEL

Mandataire judiciaire : SELARL LGA prise en la personne de Maître [H] [Q] [Adresse 5]

Chargé d'inventaire : Maître [L] [G], [Adresse 6].

Dit que le procès-verbal d'inventaire devra être déposé par le chargé d'inventaire au greffe de la présente juridiction dans les 45 jours des présentes,

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 12 mois,

Convoque Monsieur [A] [X] [U] et la SELARL LGA en chambre du conseil du tribunal de commerce de CAHORS (Lot), Palais de Justice [Adresse 7] le 27/04/2026 à 14h00 afin que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal

Rappelle que le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Décision signée électroniquement.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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