Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025001796
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS Jugement du 17/11/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001796

DEMANDEUR(S) : La Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord (MSA MPN) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Madame [J] [I] munie d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR(S) : [A] [Y] [R] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S): Monsieur [Y] [A]

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Karine MIELVAQUE JUGES : Jean-Guy BERNARD Patrice ECHALIER

GREFFIER LORS DES DEBATS : Pierre POURET, Greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en chambre du conseil du 13/10/2025

Jugement prononcé publiquement, le 17/11/2025 Par Karine MIELVAQUE, qui a signé la minute du jugement Assisté de Pierre POURET, Greffier associé

Par exploit d'huissier du 17/07/2025, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord (MSA MPN) a assigné Monsieur [Y] [R] [D] [A] demeurant [Adresse 3], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 182 515 pour l'activité d'élagage, pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier à l'audience du 13/10/2025.

A l'audience, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord représentée par Madame [I], indique que Monsieur [Y] [A] n'a pas effectué de déclaration auprès de ses services. Monsieur [Y] [A] reste redevable de la somme totale de 53 281,71 euros au titre de cotisations et majorations. Elle rajoute que celui-ci souhaite arrêter son entreprise et maintient sa demande d'ouverture d'une procédure.

Monsieur [Y] [R] [D] [A] a comparu à l'audience fixée et a déclaré avoir cessé son activité.

Le représentant du ministère public a émis un avis favorable à l'ouverture de la procédure collective.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré pour que jugement soit rendu le 27/10/2025. Le délibéré a été prorogé au 17/11/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION : * Sur le statut juridique dont relève Monsieur [Y] [R] [D] [A],

Attendu que l'examen des documents présentés à l'appui de la demande et les déclarations recueillies lors des débats révèlent que

Monsieur [Y] [R] [D] [A]

n'exerce plus d'activité professionnelle et indépendante qu'il ne s'agit donc pas au sens de l'article L526-22 du code de commerce d'un entrepreneur individuel ;

Qu'en conséquence, l'article L681-1 du code de commerce, régissant de la procédure collective ouverte au bénéfice des entrepreneurs individuels, n'est pas applicable ; * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L641-1 du Code de commerce, « avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel » ;

Attendu qu'il résulte des informations et des déclarations recueillies lors des débats, ainsi que des pièces versées à l'appui de la demande que le débiteur dont s'agit entre dans le champ d'application de l'alinéa premier de l'article L640-2 du Code de commerce et ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible. Par ailleurs, son redressement est manifestement impossible, compte tenu des difficultés exposées et en l'absence de moyen envisageable pour redresser la situation ;

Attendu cependant que les conditions légales prévues aux articles L645-1 à L645-3 dudit code permettant l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ; qu'en effet Monsieur [Y] [R] [D] [A] ;

N'a pas donné son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

A cessé son activité depuis plus d'un an,

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, telle que prévue à l'article L.645-1 du code de commerce. * Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu qu'il ressort des débats et du dossier que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, que le débiteur ne la conteste pas et qu'il admet son impossibilité de s'en acquitter;

Attendu que le débiteur se trouve manifestement en état de cessation des paiements, qu'il n'existe aucune perspective de redressement ou de cession;

Attendu qu'il est sollicité une procédure de liquidation judiciaire et qu'il a précédemment été fait le constat que les conditions d'ouverture de cette procédure étaient remplies ;

Attendu que selon les déclarations recueillies lors des débats et les éléments contenues dans le dossier, que [A] [Y] [R] [D] n'est pas propriétaire d'un bien immobilier autre que sa résidence principale ; que dès lors, ce tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L641-2 du Code de commerce sont

réunies ; qu'il appliquera donc le régime simplifié des articles L644-1 et suivants dudit code dans le présent jugement de liquidation judiciaire.

Qu'il échet, dès lors, d'ouvrir au bénéfice de [A] [Y] [R] [D] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce et L526.-22 du Code de commerce,

Le ministère public avisé,

Constate que [A] [Y] [R] [D] ne relève pas du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L526.-22 du Code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/11/2025 ;

Constate que les conditions pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de [A] [Y] [R] [D].

Désigne [E] [S] en qualité de juge commissaire,

Désigne [B] PRADEL en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL LGA prise en la personne de Maître [M] [Q] - [Adresse 4] en qualité de liquidateur,

Désigne [V] [N], Commissaire de justice associée - [Adresse 5] afin de réaliser sans délai l'inventaire précis et l'estimation chiffrée des biens inclus dans le patrimoine visé par la présente procédure détenus par le débiteur

Dit que le procès-verbal d'inventaire devra être déposé par le chargé d'inventaire au greffe de la présente juridiction dans les 45 jours des présentes,

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 6 mois,

Convoque Monsieur [Y] [R] [D] [A] et la SELARL LGA prise en la personne de Maître [M] [Q] en chambre du conseil du tribunal de commerce de CAHORS (Lot), Palais de Justice [Adresse 6] le 11/05/2026 à 14h00 afin que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal

Rappelle que le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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