Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
2025003301
Formation
REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
671 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 DECEMBRE 2025

N°93

Rôle n° 2025003301

Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

SARL [X]

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 530 003 508

Représentée par :

Maître David NAHUM Avocat au Barreau de Paris

DEFENDEUR(S)

SAS ALPHA& OMEGA ARCHITECTURE

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 493 786 974

Représentée par :

SELARL DA COSTA DOS REIS Avocats au barreau d'Orléans

Assignation du 11 juin 2025 pour l'audience du 10 juillet 2025 Affaire plaidée le 06 novembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 04 décembre 2025

Copie exécutoire délivrée

A : Maître David NAHUM SELARL DA COSTA DOS REIS

Vu l'assignation délivrée à la requête de la société [X] demandant de :

Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, Vu le caractère certain, liquide et exigible de la créance, Vu les articles 872 et suivants du CPC, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces,

Condamner par provision la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE à payer à la SARL [X] la somme de 10 563,06 € HT au titre du solde restant dû avec intérêts capitalisables au taux légal à compter de la date de mise en demeure,

Condamner la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE demande de :

Vu les contestations sérieuses opposées par la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE

Débouter la société [X] de son action et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,

En tout état de cause,

Condamner la société [X] à payer à la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Débouter la société [X] de toutes conclusions, demandes et fins contraires.

Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

[X] ne conteste pas qu'il a fallu reprendre les travaux d'électricité mais précise que le prix prévu pour cette intervention ne devait pas dépasser 1000 euros TTC sans apporter la preuve à ses dires; et que la société [X] a proposé un électricien local à savoir la société NORMI ELEC

En conséquence, [X] devrait probablement supporter le coût de la facture de la société NORMI ELEC pour un montant TTC de 3 438,83 euros.

La société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE précise que son client final aurait retenu un montant de 2258,67 euros HT pour cause de retard.

Aucune pièce au dossier ne vient confirmer cette position, en conséquence cette demande sera rejetée.

ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE précise que cette affaire lui aurait fait perdre de futures relations commerciales avec son client final et réclame à ce titre une indemnité de 15 000 euros.

Compte tenu qu'aucun document au dossier ne vient attester cette potentielle perte, cette demande sera rejetée.

En conséquence, la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE sera condamnée à payer à la société [X] la somme de 10 563,06 euros sous déduction de la somme de 3 438,83 euros correspondant au coût facturé de remise en état de l'installation électrique soit un montant net de 7 124,23 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Condamnons la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE à payer à la société [X] la somme de 7124,23 euros avec intérêts capitalisables à compter du 03 novembre 2023 date de la première mise en demeure,

Rejetons la demande de la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE de voir condamner la société [X] à lui verser la somme de 2 258,67 euros

Rejetons la demande de la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice commercial,

Disons n'y avoir lieu à l'article 700 du CPC,

Mettons les dépens à la charge de la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier P. DANIEL

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.