Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/52002
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 159 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/52002 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQQ

N° : 15/JJ

Assignation des : 07 et 13 Mars 2025 [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 mars 2026

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [N] [K] [A] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS - #R0175

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

S.N.C. [1] [Adresse 4] [Localité 4]

Monsieur [I] [Z] [Adresse 5] [Localité 5]

représentés par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS - #G0539

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1], dont les associés sont MM. [I] et [D] [Z], est une société de conseil en gestion de patrimoine et courtage de produits financiers et d'assurance.

M. [F] [O] et Mme [N] [A] épouse [O] ont conclu des conventions avec la société [1].

M. [F] [O] est décédé le 6 juin 2021.

Soutenant que la société [2] lui devait des sommes d'argent en vertu de conventions, Mme [N] [A] a, par actes des 07 et 13 mars 2025, fait assigner la société [1] et MM. [I] et [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- DECLARER Madame [N] [K] [A] épouse [Q] recevable et bien fondée en sa demande ; - CONSTATER que la créance due par la [1] résulte d'une obligation non sérieusement contestable; En conséquence, - CONDAMNER solidairement la [1], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [Q] la somme provisionnelle de 71.276,36 euros en remboursement des conventions échues non restituées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024: - ASSORTIR la condamnation des intérêts qui continueront à courir jusqu'à parfait paiement: - PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement la [1], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER solidairement la [1], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 janvier 2026.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [N] [A] épouse [O] demande au juge des référés de :

A titre principal, - DECLARER Madame [N] [K] [A] épouse [Q] recevable et bien fondée en sa demande: - JUGER que la créance due par la [1] résulte d'une obligation non sérieusement contestable ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement la [1], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [Q] la somme provisionnelle de 71.276,36 euros en remboursement des conventions échues non restituées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024: - ASSORTIR la condamnation des intérêts qui continueront à courir jusqu'à parfait paiement: - PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil; A titre subsidiaire, - ENJOINDRE la [3] [4] de communiquer les autres déclarations de contrat de prêt en sa possession et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'ordonnance à venir; En tout état de cause, - DEBOUTER la [1], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER solidairement la [1], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER solidairement la [1], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, elle précise qu'elle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit enjoint à la société [1] de communiquer les autres déclarations de contrat de prêt en sa possession et de verser un décompte des sommes reçues et versées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société [1] et MM. [I] et [D] [Z] demandent au juge des référés de :

- CONSTATER l’incompétence du juge des référés en raison des contestations sérieuses ; En conséquence, - DÉBOUTER Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - CONDAMNER Madame [Q] à verser à la société [1] et Messieurs [Z] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Q] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de la combinaison de l’article 1359 du code civil et l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1360 prévoit une exception à ce principe en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

En outre, l’article 1361 permet de suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, Mme [N] [A] épouse [O] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une provision en application de trois conventions conclues n'ayant pas fait l'objet de remboursement intégral à l'arrivée de leur échéance : - la convention n°3400404-D-2062dgi du 15 avril 2004 - la convention n°3400105-A-2062dgi du 15 janvier 2005 - la convention n°341214-E du 15 décembre 2014.

■ le document n°3400404-D-2062dgi du 15 avril 2004

Le document précise que : - la convention devait durer 20 ans avec un taux fixe de 5%, - M. [F] [O] et Mme [N] [A] épouse [O] devaient verser la somme de 26 500 euros - le capital minimum garanti à terme était de 53 000 euros.

Le document n'est signé par aucune des parties.

Le chèque versé aux débats par Mme [N] [A] épouse [O] pour démontrer qu'elle aurait réglé le capital à la société [1] est au nom de Mme [Y] [A] et est daté du 30 octobre 2014 : aucune preuve n'est donc versée pour justifier du paiement de la somme de 26 500 euros par Mme [N] [A] épouse [O] et/ou son époux à la société [1] au mois d'avril 2004.

En outre, le seul virement de 37 100 euros de la société [1] sur le compte de Mme [N] [A] épouse [O] le 12 septembre 2024, sans motif, ne démontre pas que ce virement avait pour but de rembourser partiellement les sommes dues au titre du document du 15 avril 2004.

En conséquence, l'existence d'un contrat liant les parties et l'obligation corrélative pesant sur la société [1] de rembourser ce montant de 21 087,04 euros sont sérieusement contestables.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision.

■ le document n°3400105-A-2062dgi du 15 janvier 2005

Le document précise que : - la convention devait durer 20 ans avec un taux fixe de 5%, - M. [F] [O] et Mme [N] [A] épouse [O] devaient verser la somme de 11 000 euros - le capital minimum garanti à terme était de 22 000 euros.

Le document n'est signé par aucune des parties.

Aucun justificatif n'est versé aux débats par la demanderesse pour démontrer que son époux et/ou elle ont versé la somme de 11 000 euros à la société [1] en application de ce document.

En conséquence, l'existence d'un contrat liant les parties et l'obligation corrélative pesant sur la société [1] de rembourser ce montant de 22 051,24 euros sont sérieusement contestables.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision.

■ le document n°341214-E du 15 décembre 2014

Le document précise que : - la convention devait durer 10 ans avec un taux fixe de 4%, - M. [F] [O] et Mme [N] [A] épouse [O] devaient verser la somme de 20 000 euros le capital minimum garanti à terme était de 28 000 euros.

Le document n'est signé par aucune des parties.

Mme [N] [A] épouse [O] verse aux débats copie d'un chèque du compte des époux [O] à la société [1] d'un montant de 20 000 euros en date du 30 octobre 2014.

Ce seul chèque, datant de presque deux mois avant la date de la convention, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat liant les parties, l'existence d'autres conventions signées et déclarées à l’administration fiscale entre les parties n'étant pas contestée. L'obligation corrélative pesant sur la société [1] de rembourser ce montant de 28 138,08 euros est sérieusement contestable. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision.

Si à titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la communication de pièces sous astreinte, Mme [N] [A] épouse [O] ne démontre pas que la société [1] possède d'autres documents que les déclarations de prêts qu'elle verse aux débats.

Toutefois, la société [1] doit pouvoir communiquer à Mme [N] [A] épouse [O] un décompte des sommes reçues par les époux [O] et les sommes qu'elle leur a versées, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Mme [N] [A] épouse [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Enjoignons, dans le délais de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à la société [1] de communiquer à Mme [N] [A] épouse [O] un décompte des sommes reçues par elle de la part de M. [F] [O] et/ou Mme [N] [A] épouse [O] et des sommes qu'elle a versé à M. [F] [O] et/ou Mme [N] [A] épouse [O], et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamnons Mme [N] [A] épouse [O] aux dépens ;

Condamnons Mme [N] [A] épouse [O] à payer à la société [1] et MM. [I] et [D] [Z] pris ensemble la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Jean JASMIN Mathilde BALAGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/52002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.