Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025000603
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 741 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°240
Rôle n° 2025000603
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SARL [X] [E]
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 527 649 248
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (Turquie), de nationalité française Demeurant [Adresse 4]
Représentés par l'Avocat plaidant :
Maître Mathieu CAUCHON Avocat au Barreau de Chartres
Représentés par l'Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 25 septembre 2025 où l'affaire a été rendue sur le siège
Copie exécutoire délivrée
A: SCP SOREL ET ASSOCIES Maître Benoît BERGER
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 28 janvier 2025 pour l'audience du 20 mars 2025.
Dans son assignation, la [Adresse 1] demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner solidairement la S.A.R.L [X] [E] et Monsieur [L] [T], et ce pour ce dernier dans la limite de son engagement de caution solidaire, à payer à la [Adresse 1] -au titre du prêt n°4972073- la somme de 32.912,71 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,57% à compter du 7 janvier 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner in solidum la SARL [X] [E] et Monsieur [L] [T] à payer à la [Adresse 1] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner in solidum la SARL [X] [E] et Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l'instance,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
Dans ses conclusions en réplique, la SARL [X] [E] et Monsieur [L] [T] demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER la SARL [X] [E] et Monsieur [L] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
In limine litis :
CONSTATER l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de CHARTRES au bénéfice de son homologue de CHARTRES.
En conséquence,
RENVOYER l'examen du présent litige à ladite juridiction.
Sur le fond : DEBOUTER la [Adresse 1] de ses demandes, faute de déchéances du terme valablement prononcée.
DIRE ET JUGER que par principe, en l'absence de déchéances du terme des contrats de crédits invoqués, les défendeurs ne peuvent être condamné au-delà du seul montant des seuls échéances impayées du crédit litigieux
PRENDRE ACTE, à ce titre, des règlements régularisés par la SARL [X] [E] postérieurement à la mise en œuvre de la présente instance.
Dans l'hypothèse où un éventuel solde de créance persisterait
Accorder à la SARL [X] [E] les plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois, pour s'acquitter de sa dette en sus des échéances de prêt à venir.
En tout état de cause :
CONDAMNER la [Adresse 1] à verser à la SARL [X] [E] et Monsieur [L] [T], chacun, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la [Adresse 1] aux dépens de l'instance.
A l'audience du 25 septembre 2025, les parties (demandeur et défendeurs) sont d'accord pour le renvoi au tribunal de Commerce de Chartres en raison de sa compétence territoriale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que les parties s'accordent sur la compétence du Tribunal de Commerce de Chartres,
Se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Chartres,
Dit que le dossier sera transmis au Tribunal de Commerce de Chartres par les soins de Monsieur le Greffier en chef,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 92,51 euros
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.