Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
2024002705
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° 9

Rôle n° 2024002705

DEMANDEUR(S)

SAS CHRONOPOST

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 960 135

Représentée par :

Maître Chrystel CAZAUX Avocat au Barreau de Toulouse

DEFENDEUR (S)

SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 384 799 037

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT

Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 10 octobre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A: SAS CHRONOPOST SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 22 mai 2024 pour l'audience du 13 juin 2024.

Dans son assignation, la société CHRONOPOST demande au Tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de Commerce, Vu les pièces produites,

Condamner la SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la SAS CHRONOPOST la somme en principal de 5 247,34 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au parfait règlement,

Condamner la SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Condamner la SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La société AGEPLAST DEVELOPPEMENT bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la demande représente des factures impayées, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 5 247,34 € euros, assortie des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au parfait règlement,

Attendu qu'il convient de condamner la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la SAS CHRONOPOST la somme en principal de 5 247,34 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture

Condamne la SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne la SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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