Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01285
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 mars 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01285 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM27X
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2026, à 10h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [N] [P]
né le 19 Mars 1987 à [Localité 1] de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [N], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [P] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [N] [P] qu'il a devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mars 2026, à 09h31, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [P], né le 19 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 6 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 5 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention [N] [P] pour une durée de trente jours, décision dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 7 février 2026.
Le 6 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 7 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [N] [P], au motif que l'administration a manqué à son obligation de diligences en ne sollicitant pas de nouveau vol après l'annulation du vol du 24 février 2026, alors même que l'administration justifie de la détention du passeport de l'intéressé depuis le 24 janvier 2023.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'est pas en possession du passeport de l'intéressé, que des diligences ont certes été entreprises auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de récupérer son passeport qui aurait été retenu le 24 janvier 2023, mais qu'à ce jour, ce passeport n'a pas été retrouvé. Dès lors, il ne saurait être reproché à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de ne pas avoir réservé un vol alors qu'elle ne dispose pas du passeport valide de l'intéressé, ce qui ne constitue pas une diligence utile, la seule diligence utile étant celle de solliciter la transmission du passeport de l'intéressé, ce qui a été fait.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Les documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu'il sont des éléments de fait dont l'examen permet au juge de la rétention d'exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le passeport de M. [N] [P] est détenu par la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le 24 janvier 2023. Un vol avait été programmé le 24 février 2026 et la préfecture de la Seine-Saint-Denis avait entrepris des démarches afin d'acheminer le passeport au centre de rétention administrative.
Toutefois, par courriel du 24 février 2026 à 9h45, le centre de rétention administrative a signalé une confusion entre deux personnes, le passeport apporté par la préfecture des Hauts-de-Seine étant au nom de [P] [Q], alors que la personne retenue est [P] [N].
Dans ces conditions, l'administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, la reprogrammation d'un vol étant subordonnée à la localisation et à la transmission effective du passeport de l'intéressé.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 26/01285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.