Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
26/01253
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 mars 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01253 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM255

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

non représenté

INTIMÉ

M. [Y] [D] [W] [G]

né le 18 Septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité portugaise

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE,

comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

ayant pour avocat Me Mileva Boulestreau, avocat de permanence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [D] [W] [G], enregistré sous le N° RG 26/164 et celle introduite par le préfet de l'Essonne, enregistrée sous le N° RG 26/164, déclarant le recours de M. [Y] [D] [W] [G] recevable, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [Y] [D] [W] [G] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Y] [D] [W] [G], sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention du préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [D] [W] [G] régulière, ordonnant l'assignation à résidence de M. [Y] [D] [W] [G] à l'adresse suivante : dans le département de l'Essonne à charge pour l'intéressé de justifier de son adresse auprès du commissariat d'Evry dans les 24 heures, disant que pendant la durée de l'assignation M. [Y] [D] [W] [G] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au commissariat d'Evry puis après fixation de sa résidence au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, et rappelant que le non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de trois ans et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile  ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2026, à 21h17, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [Y] [D] [W] [G] le 9 mars 2026 à 10h39 ;

- Vu les observations de M. [Y] [D] [W] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [W] [G], né le né le 18 Septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention par arrêté du 2 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.

Le 4 mars 2026, M.[W] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 7 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 7 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures de rétention a ordonné l'assignation à résidence de M.[W] [G], au motif qu'il dispose de garanties de représentation effectives au regard de sa résidence, de sa situation salarié, du passeport en sa possession et de son comportement général.

Le préfet a interjeté appel au motif que les garanties de représentation sont insuffisantes et que les éléments du dossier et la possibilité d'un hébergement par un tiers ne constitue pas une preuve suffisante d'une résidence effective et permanence, ni une garantie de représentation.

MOTIVATION

Sur l'assignation à résidence

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, sur ce dernier point.

Or, pour le reste, il résulte des pièces de la procédure que M. [W] [G] fait valoir qu'il dispose d'un attestation d'hébergement chez M. [D] [M] [Adresse 2], qu'il sollicite l'assignation à résidence dans ce lieu précis et que le pointage ne lui pose pas de difficulté, mais qu'il souhaiterait qu'il soit fixé dans un lieu plus proche, mais en dehors de longjumeau où il n'a pas le droit de se rendre. Il souhaite respécter son contrôle judiciaire et rester à la disposition de la justice.

Pour contester ces éléments factuels du dossier, le préfet n'apporte aucun élément de preuve contraire qui permettrait de mettre en doute les arguments circonstanciés présentés par M. [W] [G], qui s'est présenté à l'audience.

Il en résulte que le moyen d'appel n'est pas fondée au regard des pièces de la procédure, de sorte qu'il y lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge, et, y ajoutant, sur la demande expresse de M. [W], de réformer l'ordonnance du premier juge comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Y AJOUTANT,

ORDONNONS que l'assignation à résidence de M. [Y] [D] [W] [G] est désormais fixée plus précisément chez M. [D] [M] [Adresse 2] ;

METTONS FIN à l'obligation de se présenter quotidiennement au commissariat d'[Localité 2] et ordonnons que M. [Y] [D] [W] [G] doit se présenter quotidiennement au commissariat d'[Localité 3], [Adresse 3] à compter du 10 mars 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 09 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 26/01253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.