Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002728
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002728
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 21/11/2025
DEFENDEUR(S) : [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Marc GILLET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Joséphine GODARD, Substitut du Procureur.
Vu l'article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick PALACIN, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
N.A.C. :
A la date du 12/11/2025, Monsieur [F] [L] [V], entrepreneur individuel, a, en vertu de l'article L.640-4 du Code de Commerce, effectué au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture à son égard d'une procédure de surendettement
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour : - Monsieur [F] [L] [V], a comparu
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il convient au Tribunal saisi de la demande d'ouverture d'apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure en application de l'article L.681-1 du Code de Commerce
Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que : * Monsieur [F] [L] [V] exerce l'activité de peintre pour laquelle il est inscrit au Répertoire des Métiers des [Localité 1] sous le N° 943 690 719, justifiant ainsi la compétence de la juridiction de céans eu égard aux dispositions de l'article L.640-2 du Code de Commerce * Le débiteur indique que l'entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du Code de Commerce, en l'absence de passif professionnel * cependant, il apparaît en situation de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, étant dans l'impossibilité de faire face à son passif personnel, déclaré à hauteur de 13.503,30 €uros avec son actif personnel, inexistant * Les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du Code de Commerce ne sont pas cumulativement réunies ; à savoir les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif * En réponse à la question de la Présidente au cours de l'audience, l'entrepreneur individuel a donné son accord au renvoi devant la Commission de surendettement compte tenu qu'il s'est avéré que le débiteur était uniquement éligible aux mesures de traitement du surendettement en application de l'article L.681-3 du Code de Commerce
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public avisé de la procédure
Monsieur [F] [L] [V], dûment convoqué et entendu
Constate, en considération de son patrimoine personnel, l'éligibilité de l'entrepreneur individuel Monsieur [F] [L] [V] au bénéfice des mesures de traitement de surendettement et que seules les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 du même code étant réunies
Vu les articles L.681-3, R.681-3 et suivants du Code de Commerce
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure collective et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la Commission de surendettement
Dit que le greffe du Tribunal de céans transmettra une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier sans délai au secrétariat de la Commission de surendettement territorialement compétente; le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur
Dit que les frais de la présente décision sont à la charge de Monsieur [F] [L] [V]
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.