Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01375
- Formation
- CIVIL + 10 000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 256 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/01375 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7BZ
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. EURO-LOC , demeurant [Adresse 1] Représenté par : Maître Marion LEBRUN de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocats au barreau de CAEN
ET :
Madame [D] [V] né le 16 Août 2002 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire, rédacteur
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 12 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le : copie exécutoire à : Maître Marion LEBRUN de la SCP CHAPRON-LEBRUN
copie conforme à : Maître Marion LEBRUN de la SCP CHAPRON-LEBRUN + dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 avril 2024, Madame [D] [V] a loué auprès de la Société EURO-LOC un véhicule de marque AUDI modèle A3 SportBack, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 498,00 euros TTC, après un premier loyer de 1522,00 € TTC.
Elle a restitué le véhicule de manière anticipée le 23 septembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2024, revenue sous la mention « avisé non réclamé », la Société EURO-LOC, par l’intermédiaire de son conseil, a mis Madame [D] [V] en demeure d’avoir à payer une somme de 4.514,21 € au titre du premier loyer et des factures demeurées impayées.
Par exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la Société EURO-LOC SAS a fait assigner Madame [D] [V] aux fins de voir :
« Condamner Madame [D] [V] à payer à la Société EURO-LOC SAS la somme de 4.514,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 au titre des loyers et frais ;- Condamner Madame [D] [V] à payer à la Société EURO-LOC SAS la somme de 10.965,78 euros à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice subi en raison de la restitution anticipée du véhicule par le locataire avant le terme de chacun des contrats ; - Condamner Madame [D] [V] à payer à la Société EURO-LOC SAS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC outre les entiers dépens »
La Société EUROLOC soutient, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, que Madame [V] n’a pas réglé l’intégralité des loyers et frais afférents à la location du véhicule de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à son égard et se trouve débitrice de la somme de 4.514,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024. Elle soutient encore, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’en raison de son inexécution contractuelle, Madame [V] lui est redevable de dommages et intérêts et qu’au titre de l’indemnité de restitution prévue au contrat en cas de restitution anticipée, leur montant doit être évalué à la somme de 10.965,78 € pour avoir anticipé le retour du véhicule de 55 mois.
Madame [D] [V] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat et en conséquence n’a fait valoir aucun argument de fait ou de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 janvier 2025 et mise en délibéré au 9 Mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : «Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
Aux termes de l’article 1193 du Code Civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu les dispositions contractuelles,
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LOYERS : Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que le contrat de location régulièrement souscrit débutait au 15 avril 2024 pour un terme fixé au 14 avril 2029, moyennant un kilométrage annuel de 20.000 kilomètres.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été restitué le 23 septembre 2024, ayant parcouru, depuis le début de l’exécution du contrat, 39.500 kilomètres, soit un kilométrage excédentaire de 14.489 kilomètres.
Il ressort en outre de la facture du 24 septembre 2024 que ledit kilométrage excédentaire a fait l’objet d’une facturation pour un montant de 2.608,02 € TTC, en conformité avec les dispositions des articles 4 et 11 du contrat.
Le contrat ayant été résilié par anticipation, le 23 septembre 2024, il n’est pas contesté que les loyers n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre la prise de possession du véhicule et sa restitution, soit entre le 15 avril 2024 et le 23 septembre 2024.
La mise en demeure de régler les sommes en exécution du contrat en date du 26 septembre 2024 est restée sans suite.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [D] [V] à payer à la Société EURO-LOC la somme totale de 4.514,21 € correspondant aux loyers impayés et les frais annexes dûment justifiés par les pièces versées aux débats.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT D’INDEMNITÉ DE RÉSILIATION ANTICIPÉE : Il résulte des articles 8 et 9 des dispositions contractuelles que le locataire est redevable envers le loueur d’une indemnité de résiliation anticipée dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par la défenderesse.
Cette indemnité, qui n’a pas la nature d’une clause pénale, n’est pas réductible par le Juge.
Il y a lieu en conséquence et en application des dispositions contractuelles susvisées de condamner Madame [D] [V] à payer à la Société EURO-LOC la somme de 10.965,78 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée (article 8 du contrat).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET LES DÉPENS : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société EURO-LOC les frais exposés par cette dernière dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [D] [V] à payer à la Société EURO-LOC SAS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [D] [V], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
- CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la Société EUROLOC SAS les sommes suivantes : - 4.514,21 € au titre des arriérés de loyers et frais accessoires avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - 10.965,00 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée - 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNE Madame [D] [V] aux entiers dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.