Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00708
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE
JUGEMENT03/06/2025DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F708 Procédure
2025RJ0228
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 22 mai 2025 par l'administrateur provisoire de : Monsieur [S] [U] [Adresse 1] représenté par mandataire avec pouvoir
AJ PARTENAIRES représentée par Me [B] [F] en qualité d'administrateur provisoire -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 22 mai 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 03 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par une déclaration de cessation des paiements, l'administrateur provisoire de Monsieur [S] [U], indique que ce dernier a exercé une activité commerciale, cessée le [Date décès 1] 2024, date de son décès ; il demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'administrateur provisoire, régulièrement convoqué à l'audience, déclare que l'entreprise a réalisé 516 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'a employé aucun salarié lors des six derniers mois ; il expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Monsieur [S] [U] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment le décès de Monsieur [S] [U] impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que l'activité a cessé au moment du décès de Monsieur [S], que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Attendu que l'administrateur provisoire atteste que Monsieur [S] [U] ne possédait pas d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L.644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au [Date décès 1] 2024, date du décès de Monsieur [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Monsieur [S] [U] décédé le [Date décès 1] 2024
[Adresse 1]
[Localité 1]
Commerçant personne physique
vente de vêtements et accessoires de mode, linge de maison, matériels et cosmétiques de beauté, decoration d'interieur neuf et de seconde main
Inscrit au RCS sous le numéro 444 058 283 RCS VIENNE
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [S] [U] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.
FIXE provisoirement au [Date décès 1] 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME Maître [C] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.