Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00268
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
828 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/02/2025 La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur François COUTURIER, Juge, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025F268 Procédure 2025RJ103 ENTRE - I'URSSAF [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [G] [S] rep l'URSSAF [Localité 1] - [Adresse 1] * Monsieur [F] [Q] * [Adresse 2] * [Adresse 2] * DÉFENDEUR - comparant en personne

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,75 € HT, 12,75 € TVA, 76,50 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Monsieur [F] [Q], d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'URSSAF de [Localité 1] expose dans son assignation être créancière d'une somme de 70 580,99 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;

Le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne s'oppose pas à la demande d'ouverture de liquidation judiciaire ; il précise n'avoir aucun salarié ni matériel d'exploitation et avoir cessé l'activité depuis 4 ou 5 mois.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en l'absence d'activité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[…]

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que Monsieur [F] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

Attendu que l'URSSAF de [Localité 1] rapporte la preuve d'une créance de 70 580,99 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que [F] [Q] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L.644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 11/09/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

Monsieur [F] [Q]

[Adresse 2] Artisan personne physique peinture en bâtiment Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 529 671 133 RM 38 2

FIXE provisoirement au 11 septembre 2023 la date de cessation des paiements

DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [F] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [M] et [H] [E] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire.

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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