Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00305
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/02/2026
JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F305 Procédure 2026RJ132
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 06 février 2026 par : Madame [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] présente en personne
Convocation lui a été adressée le 06 février 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président,
[H] [J] [A], Jacob * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Madame Christine COTTE, Juge,
assistés de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, Madame [Y] [O] a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de la débitrice assistée de Me Cécile PION, avocate au Barreau de Marseille, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'un redressement s'avère impossible.
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 février 2026, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [N] [O], époux de Madame [Y] [O].
Attendu que le patrimoine de Mme [O] est commun avec son époux, celle-ci étant co-emprunteuse des prêts qui font l'objet des dettes, il convient par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire pour une bonne administration de la justice.
Attendu qu'il ressort de ces informations que la débitrice ne semble toutefois pas dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que la débitrice expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
Madame [O] [Y] née [G] [Adresse 3]
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 12 août 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame [Q].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [E] [Adresse 4] IMMEUBLE [Adresse 5] [Localité 2].
MISSIONNE Maître [U], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.