Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01726
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1726 Procédure 2025RJ0516
18/11/2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL [U] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 03/09/2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [V] [W] Mandataire Judiciaire : SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 28 octobre 2025 sur requête de l'administrateur judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur François BAZES, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Par requête en date du 24 septembre 2025, la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [V] [W], administrateur judiciaire de la SARL [U], sollicite du tribunal : * la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en raison notamment de l'absence de visibilité sur la trésorerie et des difficultés avec la DREAL ; * la désignation en application des dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, d'un expert avec pour mission de déterminer les flux financiers entre la SARL [U] et la SARL RECYCLABLE [U], dont M. [Y] [U] est également le dirigeant, et leur caractère normal ou anormal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G], mandataire judiciaire de la SARL [U], soutient la démarche de l'administrateur.
Attendu que M. [Y] [U], gérant de la SARL [U] qui se présente régulièrement en chambre du conseil assisté de Me LENUZZA, avocat, indique au tribunal qu'un gros travail est fourni afin de régulariser la situation avec la DREAL et ne souhaite pas la désignation d'un expert, étant déjà accompagné d'un expert-comptable. Il estime en outre qu'il faut laisser du temps à l'entreprise car les indicateurs sont favorables.
Attendu que Madame [C] [S], représentante des salariés de la SAS [U], indique au tribunal que l'ensemble des salariés est impliqué et qu'il y a une volonté de s'en sortir.
Attendu que le juge-commissaire est solidaire avec les mandataires de justice mais est prêt à laisser du temps à la société car il y a une volonté d'y arriver.
Attendu que dans ces conditions, il est dès lors nécessaire de maintenir la période d'observation et de fixer la prochaine audience au 14 janvier 2026 afin d'examiner la situation de la SARL [U].
Attendu en conséquence que le tribunal rejettera la requête en conversion en liquidation judiciaire et de désignation d'un expert présentée par la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [V] [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL [U]
Après consultation du Ministère public et du juge-commissaire,
Vu les articles L.621-3 et L.622-10 et L.640-1 du code de commerce,
REJETTE la requête de la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [V] [W] demandant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et la désignation d'un expert.
MAINTIENT la période d'observation.
DIT que le tribunal procédera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 14 janvier 2026 à 9h00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.