Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00056
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 628 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 février 2024. La cause a été entendue à l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck NARDI, Président, * Madame Anne DESPOIS, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J56 ENTRE - La SARL NOVA [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [O] [N] - [Adresse 2] [Localité 2] ЕТ - La SAS KIS [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & Associés - [Adresse 4] [Localité 4] * La SAS LOCAM [Adresse 5] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI - [Adresse 6] [Localité 4]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à Me [O] [N] Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & Associés

Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI

Rappel des faits :

Le 16 novembre 2022, la société NOVA commande un distributeur de pizzas « Resto Clock Multi Quatro deux fours quatre choix » à la société SGER sous l'enseigne Resto Clock.

Le 16 novembre 2022, la société LOCAM, la société KIS et la société LOCAM co-signent un contrat de location avec option d'achat.

Le 06 décembre 2022, la société LOCAM formalise à la société KIS (venant aux droits et obligations de la société SGER) l'accord de financement.

Le 19 décembre 2022, après livraison et installation de la machine, un procès-verbal de livraison est dressé.

Le 22 janvier 2023, un courriel de la société NOVA à la société KIS fait état d'un dysfonctionnement de désynchronisation de la colonne de chargement des pizzas. La société KIS intervient en remplaçant le « switch » de la colonne 3, et les tests des techniciens indiquent que les pizzas sortent.

Fin janvier 2023, la société KIS remplace les 4 « switch » de la machine et un technicien constate que le problème est dû à une mauvaise utilisation de la machine « le client chargeait les pizzas trop proches les unes des autres » conformément aux préconisations d'utilisation du distributeur.

Le 13 mai 2023, la société NOVA adresse un courrier recommandé mentionnant les dysfonctionnements du distributeur et demandant une révision complète, un geste commercial et une attestation de bon fonctionnement.

Le 25 mai 2023, la société KIS adresse une réponse dans lequel, elle précise que les rapports d'interventions du service technique mentionnent, que le matériel n'est pas totalement en cause car certains incidents sont imputables à la société NOVA.

La société KIS traite l'ensemble des problèmes et procède au remplacement de pièces, y compris pour les dysfonctionnements qui ne lui sont pas imputables.

Le 15 juin 2023, la société NOVA adresse un courrier recommandé à la société Resto Clock dressant la liste de multiples dysfonctionnements qui ont commencé janvier 2023 et demande la reprise pure et simple du distributeur et une participation à sa perte commerciale.

Le 16 juin 2023, société NOVA transmet un constat d'huissier sur sa demande relatif à des relevés de températures au-dessus de la normale.

Le 30 juin 2023, le conseil de la société NOVA renouvelle par courrier recommandé à la société KIS, la demande de reprise du matériel car la machine est atteinte de vice la rendant impropre à son usage.

Le courrier stipule que la société NOVA n'a pas signé de contrat de location avec la société LOCAM et des loyers sont pourtant prélevés.

Le conseil de la société NOVA adresse une copie de courrier à la société LOCAM.

La société NOVA décide d'arrêter l'exploitation du distributeur.

Le 6 juillet 2023, la société KIS conteste l'existence de vice impropre à l'usage de la machine.

Juillet et août 2023, la société NOVA ne règle pas les loyers à la société LOCAM.

Le 24 août 2023, la société LOCAM adresse un courrier à la société NOVA ayant pour objet, la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de de paiement.

La société LOCAM réclame l'arriéré pour un montant de 3 033,01€ et également le montant des loyers à échoir plus l'indemnité et clause pénale de 10% pour un montant de 79 829,42€.

Le 6 septembre 2023, la société LOCAM adresse un courrier à la société NOVA qui annonce le dépôt d'une requête d'injonction de payer par suite de la non-régularisation dans le délai imparti des impayés du contrat de financement.

La société LOCAM réclame le paiement des montants restants dus pour 79 869,42€.

Mi-novembre 2023, un rendez-vous à l'endroit où se situe le distributeur réunit Messieurs [Z] (directeur des ventes) et MARTELOZZO (chef SAV KIS).

Ils conviennent d'une ultime réparation pour remettre le distributeur en service qui se déroulera entre le 23 novembre et le 4 décembre.

La société NOVA convient de reprendre les règlements à la société LOCAM et de régler la somme dû de 6 844,60€.

M. [Z] s'engage à procéder au remboursement de 600 pizzas.

Le 20 décembre 2023, le distributeur de pizzas est remis en service après sa réparation.

Le 9 janvier 2024, les dysfonctionnements recommencent, la machine est de nouveau mise à l'arrêt.

La procédure :

Dans ses conclusions en réplique, la société NOVA demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,

Vu le caractère interdépendant des contrats souscrits entre LOCAM – KIS et la société NOVA,

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1224 et suivants ainsi que 1231-1 du Code civil,

Vu les dysfonctionnements,

Vu les pièces produites,

En conséquence,

Prononcer la résolution du contrat de fournitures conclu entre la société KIS et la société NOVA et dire en conséquence que le contrat de financement LOCAM est caduc.

Condamner solidairement les sociétés KIS et LOCAM à rembourser à la société NOVA les sommes versées à LOCAM à savoir la somme de 25 938,61€.

Condamner, le cas échéant la société KIS à relever et garantir la société NOVA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre des prétentions qui pourraient être émises par la société LOCAM.

Ordonner à la société KIS de retirer à ses frais le distributeur sous astreinte de 50€ par jour.

Condamner la société KIS à payer à la société NOVA la somme de 4 091€ en remboursement des frais d'installation du distributeur.

Condamner la société KIS à payer à la société NOVA la somme de 19 560€ en indemnisation de son préjudice d'exploitation.

Condamner la société KIS à payer à la société NOVA la somme de 5 000€ en indemnisation de son préjudice d'image.

Condamner la société KIS à payer à la société NOVA la somme de 10 000€ pour réticence abusive.

Condamner la société KIS à payer à la société NOVA la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions numéro 2, la société KIS demande au tribunal de :

Vu les articles 1604,1641, 1231-1, 1231-3, et 1186 du Code civil,

A titre principal,

DEBOUTER la société NOVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire et si la juridiction faisait droit à une demande de la société NOVA.

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société NOVA au paiement d'une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société NOVA en tous les dépens.

Dans ses conclusions numéro 3, la société LOCAM demande au tribunal de :

Vu les articles 1102, 1103, 1186, 1199, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,

Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

JUGER qu'il n'existe pas d'interdépendance entre les conventions conclues entre la société NOVA, KIS et LOCAM.

DEBOUTER la société NOVA de sa demande de caducité du contrat de location financière.

A titre subsidiaire,

ORDONNER la restitution de la valeur de la prestation fournie.

CONSTATER la compensation.

DEBOUTER la société NOVA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la société NOVA à payer à la société LOCAM la somme de 79 829,42€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure de payer.

CONDAMNER la société NOVA à payer à la société LOCAM la somme de 10 951,36€ sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

ORDONNER en toute hypothèse à la société NOVA de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société NOVA à payer à la société LOCAM la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Moyens des parties :

Les parties font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions respectives, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société NOVA, fait valoir :

Sur le manquement de la société KIS à son obligation de délivrance et la demande de résolution de la vente

Sur la base de l'article 1604 du Code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur », la société NOVA explique que la chose doit être conforme à la description qui en a été faite par le vendeur. De ce fait, la société KIS a vendu une machine qui se devait de fonctionner.

Les dysfonctionnements répétés du distributeur de pizzas conduit la société NOVA a demandé au tribunal la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice en s'appuyant sur les articles 1217 et 1227 du Code civil qui édictent ainsi :

L'article 1217 du Code civil indique : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L'article 1227 du Code civil indique : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».

Sur la garantie des vices cachés

La société NOVA soutien qu'en tout état de cause les défauts affectant les distributeurs constituent un vice caché qui les rend impropres à l'usage auquel ils sont destinés et prétend pouvoir agir sur le fondement des vices cachés, considérant que les dysfonctionnements sont inhérents à la chose et non connus par l'acheteur.

Sur la base de l'article 1644 du Code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Les articles 1641 et 1643 du Code civil, édictent respectivement :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».

Et

« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

Sur la caducité du contrat de financement au regard de son interdépendance avec le contrat KIS

La société NOVA rapporte que sur le bon de commande de la machine, il est clairement indiqué son mode de financement par la société LOCAM ainsi que le détail des loyers.

Par conséquent le contrat KIS est assorti d'un contrat de financement et que donc, il y a interdépendance des contrats.

L'article 1186 du Code civil édicte « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».

La résiliation du contrat entre la société NOVA et la société KIS à raison des vices cachés entraine de ce fait la résiliation du contrat avec la société LOCAM.

La société KIS répond :

Sur l'absence de manquements de la société KIS

L'article 1604 du Code civil, implique au vendeur que la chose délivrée à l'acheteur soit identique à celle qui a été vendue. La société KIS soutient donc qu'il faut distinguer le régime de la délivrance du bien, du régime de la garantie des vices cachés.

La société KIS consolide son argument dans le sens que la société NOVA a pu vendre des pizzas immédiatement après que le distributeur a été livré.

Par conséquent, l'inexécution de l'obligation de conformité n'est pas démontrée.

Sur l'absence de vice cachés

La société KIS se défend de l'existence de vices cachés car pour démontrer l'existence d'un vice caché, il est nécessaire de prouver un vice inhérent à la chose et qui existait antérieurement à la vente sans que l'acheteur n'en connaisse l'existence.

L'article 1641 du Code civil écrit que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».

La société KIS s'appuie sur la jurisprudence, pour compléter que la charge de la preuve de l'existence du vice caché et de son antériorité à la vente repose sur l'acheteur.

La société NOVA n'apporte pas la preuve et se contente de faire état d'une liste de dysfonctionnements limitatifs.

La société NOVA, verse un rapport d'expertise qui ne concerne pas la société NOVA, ni sa machine.

La machine concerne un produit vendu en 2020. La machine vendue à la société NOVA date de 2022.

Le constat d'huissier délivré par la société NOVA le 16 juin 2023 concerne une expertise à la demande de la société NOVA en l'absence de la société KIS.

Ce constat n'est pas contradictoire.

La société KIS n'a reçu aucune réclamation sur un problème de stockage des pizzas à une température non conforme.

En conclusion, la société KIS précise que les dysfonctionnements constatés ont fait l'objet de réparations, les défauts affectant le distributeur ne le rendaient pas impropre à l'usage auquel il est destiné et de ce fait la société NOVA ne caractérise pas le vice inhérent à la machine.

Sur les prétendus préjudices allégués par la société NOVA

La société KIS constate qu'aucune faute ne peuvent lui être imputée, en s'appuyant sur les articles suivants : * L'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » * L'article 1231-3 du Code civil : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » * Le remboursement des travaux d'installation : ces travaux n'ont pas été contractualisés entre les parties. * Le préjudice de perte d'exploitation : La société NOVA ne peut solliciter la résolution de la vente qui annulerait de manière rétroactive comme si le contrat n'avait jamais existé, le contrat de vente et une indemnité de perte d'exploitation. * Le préjudice à l'image ne se base sur aucune preuve * L'absence de résistance abusive : la société KIS a remplis ses obligations en intervenant pour réparer les dysfonctionnements qui se révèle en partie du fait de la société NOVA * Sur l'absence de caducité du contrat de financement conclu entre la société NOVA et la société LOCAM : sur le bon de commande figure les conditions de règlement par le financement d'un contrat de location. Ce contrat a été signé entre la société LOCAM et la société NOVA

L'article 1186 du Code civil édicte que « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».

Le contrat de vente de la machine n'encourt aucune résolution car il n'est pas démontré que les dysfonctionnements soient imputables à la société KIS, par conséquent le contrat LOCAM n'est pas caduc.

La société LOCAM répond :

A titre principal,

La société LOCAM observe qu'il n'existe pas d'interdépendance entre les contrats signés par la société KIS et la société LOCAM.

La société NOVA n'a : * Jamais informé la société LOCAM des dysfonctionnements, * N'était pas autorisée à suspendre unilatéralement le paiement des loyers.

L'article 1102 du Code civil édicte que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. ».

De même l'article 1103 du Code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Sur le fondement de ces dispositions, les contrats de vente et de financement sont strictement distincts.

La société LOCAM, n'est donc pas impactée par la relation commerciale entre la société NOVA et la société KIS.

La société LOCAM n'a jamais été informé des dysfonctionnements énoncés par la société NOVA.

L'article 1199 du Code civil édicte que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter… ».

Le contrat de location faisant intervenir un client, un fournisseur et un loueur, le client doit s'adresser à l'interlocuteur adéquat.

A défaut ses réclamations seront inconnues et donc inopposables.

La société NOVA se devait donc d'informer non seulement la société KIS mais aussi la société LOCAM de ses difficultés.

En suspendant arbitrairement le paiement des loyers, la société NOVA a engagé sa responsabilité justifiant la déchéance de contrat et sa résiliation par la société LOCAM.

A titre subsidiaire : sur la condamnation de la société NOVA à indemniser la société LOCAM en cas de résolution de contrat,

Si la juridiction devait anéantir le contrat, la demande de restitution des loyers versés à la société LOCAM serait rejetée puisque la société NOVA est restée et demeure en possession du matériel loué et que la société LOCAM n'est pas responsable des défaillances du fournisseur du bien loué.

La société NOVA n'a jamais informé la société LOCAM des dysfonctionnements, de sorte que la restitution des loyers versés, alors que la société LOCAM a payé le prix d'achat du bien, léserait totalement cette dernière.

La société LOCAM a rempli ses obligations en mettant à disposition le bien loué.

L'article 1352-8 du Code civil énonce que « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »

La résiliation du contrat entrainerait simultanément : * La restitution des loyers par LOCAM, * La société NOVA devrait procéder à la restitution de la prestation de service afférent à la location du bien.

Ce qui reviendrait à neutraliser mutuellement ces restitutions.

A titre reconventionnel, sur la demande de règlement de la société LOCAM,

Le principe de la force obligatoire des contrats conformément à l'article 1103 du code civil.

La société NOVA, en ne s'acquittant plus des loyers n'a pas respecté les termes du contrat de location.

Les parties peuvent prévoir les cas et les modalités de résiliation des contrats (article 1224 et suivant du code civile).

Les parties qui ne respectent pas ses obligations contractuelles s'expose à l'engagement de sa responsabilité (article 1231-1 du code civil), par le paiement de dommages et intérêts

Les conditions générales sont applicables dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance de la partie qui les acceptent (article 1119 du code civil).

Elles sont également opposables par l'effet d'une clause de renvoi insérée dans les conditions particulières signées par le débiteur.

Le contrat de location prévoit : * Un intérêt de retard au taux légal de 5 points et une indemnité de 10% en cas de loyers impayés, * Une clause résolutoire permettant au loueur, après une mise en demeure restée sans réponse plus de 8 jours de prononcer la résiliation du contrat et de demander, * Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, * Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10%.

De ce fait la société LOCAM demande à la condamnation de lui verser une somme totale de 79 829,42€ TTC se décomposant comme suit : * 2 737,84€ correspondant aux 2 loyers impayés, * 273,78€ au titre de l'indemnité contractuelle de 10%, * 21,39€ d'intérêts de retard contractuels arrêtés au 24 août 2023, * 39 814,92€ au titre des 51 loyers restant à échoir, * 6 981,49€ au titre de l'indemnité contractuelle de 10%.

La société LOCAM demeure à ce jour propriétaire du matériel donné en location, et demande en sus le paiement d'une indemnité de non-restitution de 10 951,36€ conformément à l'article 16 du contrat de location sauf si la société NOVA restitue le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Au-delà de ce délai, la restitution devra être effectuée sous astreinte de 500€ par jour de retard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement :

Sur le manquement de l'obligation de délivrer

Vu l'article 1604 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

L'article 1604 du Code civil, implique au vendeur que la chose délivrée à l'acheteur soit identique à celle qui a été vendue.

Le matériel livré est bien conforme à la description au moment de l'achat.

Le procès-verbal de livraison dressé à la date de livraison le 19 décembre 2022, a été signé par la société NOVA et la société KIS.

Le tribunal jugera que la société NOVA ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de délivrer.

Sur la garantie des vices cachés

Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Les défauts affectant le distributeur constituent un vice caché qui le rend impropres à l'usage auquel il est destiné.

Les multiples dysfonctionnements du distributeur n'ont pas trouvé de résolution définitive de la part du vendeur malgré les différentes interventions. L'exploitation du matériel est rendue impossible.

Le tribunal jugera que la société KIS est en droit de demander la résiliation du contrat.

Sur l'interdépendance des contrats

Vu l'article 1186 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Le bon de commande en date du 16 novembre 2022, constate : * Un contrat de fourniture. * Concomitamment la vente est assortie d'un contrat de financement par la société LOCAM dont le mode remboursement est défini soit : * 3 loyers de 2 950 € HT, * 57 loyers de 1 068,49 €HT.

La société NOVA a conclu un contrat de vente avec le fournisseur et un contrat de financement directement avec ce dernier.

Il s'agit d'une opération unique, les contrats de prestations de fourniture et de location étant négociés par le seul prestataire pour son compte et pour le compte de la société de location financière.

Le tribunal retiendra l'interdépendance de ces contrats.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

Le tribunal jugera que la résiliation du contrat de vente entraine la caducité du contrat de location.

La résolution du contrat annule toutes les prestations réalisées à ce titre afin de revenir à la situation avant la signature du contrat, il en va de même pour le volet financement du contrat.

Le tribunal ordonnera que la société LOCAM devra restituer le montant des loyers versés soit 25 938,61€ à la société NOVA.

Le tribunal ordonnera que la société KIS restituera à la société LOCAM à ses frais le matériel, ou sous forme de compensation financière suivant les modalités prévues entre eux.

Les autres demandes de la société LOCAM sont infondés car la société NOVA n'était pas propriétaire du matériel mais le locataire, l'option d'achat n'ayant pas était exercée.

Le contrat étant anéanti, les demandes contractuelles de la société LOCAM ne peuvent exister.

Sur les préjudices de la société NOVA

Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-3 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Le retrait du distributeur au frais de la société KIS :

Le matériel étant impropre à son utilisation et devant l'impossibilité pour la société KIS de réparer de façon pérenne le distributeur, le tribunal dira que cette dernière devra le retirer à ses frais, sous astreinte de 50€ par jour à compter du 31 ème jour suivant la date du jugement.

Les frais d'installation du distributeur :

Les frais d'installation ne sont pas une partie intégrante du contrat, le tribunal considérera qu'il reste à la charge de la société NOVA.

Le préjudice d'exploitation ne repose sur pas sur un calcul précis et factuel mais simplement sur un document non contractuel, le tribunal écartera cette demande d'indemnisation.

Le préjudice d'image ne repose pas sur un calcul précis et factuel, le tribunal écartera également cette demande d'indemnisation.

La réticence abusive, le tribunal ne retiendra pas cette demande de la société NOVA, car la société KIS a tenté à plusieurs reprises de réparer le distributeur.

Sur la demande d'exécution provisoire, le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société NOVA.

Sur les frais accessoires

La société KIS sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société NOVA la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DEBOUTE la SAS KIS de sa demande de l'inexécution de l'obligation de délivrer.

PRONONCE la résolution du contrat de fourniture entre la SAS KIS et la SARL NOVA.

PRONONCE, par conséquent, la caducité du contrat de financement de la SAS LOCAM.

DEBOUTE la SARL NOVA de ses demandes d'indemnisation de préjudice relatives : * Aux frais d'installation, * Au préjudice d'exploitation, * Au préjudice d'image, A la réticence abusive.

CONDAMNE la SAS KIS à enlever à ses frais le distributeur sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 31 ème jour du jugement et que ce matériel devra être remis à la SAS LOCAM suivant les modalités contractuelles prévues entre eux.

DEBOUTE la SARL NOVA sur sa demande d'exécution provisoire.

CONDAMNE la SAS LOCAM à rembourser à la SARL NOVA les sommes versées au titre des loyers depuis l'origine soit 25 938,61€.

DEBOUTE la société NOVA de sa demande d'être relevée de toute condamnation dans le cadre des prétentions qui pourraient être émises par la société LOCAM.

CONDAMNE la société KIS à payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck NARDI

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Franck NARDI

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.