Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2026000188
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/01/2026

LRAR: -Sàrl [O] MAURE OPTIC Copies : -TPG -Maître Hubert LAVALLART -Parquet

R.G. : 2026000188 P.C. : [Immatriculation 1]

*1DE/00/26/41/24*

République française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2026

Procédures Collectives

JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE

Sàrl [O] [Localité 1] OPTIC, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 2] : 852 039 056)

Représentée par Monsieur [A] [H], gérant, assisté de la société DUO SOLUTIONS, expertcomptable ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par déclaration en date du 08/01/2026 auprès du greffe du tribunal de commerce de Tours, la Sàrl [O] [Localité 1] OPTIC demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R.621-1 du Code de commerce.

La demande a été communiquée au Ministère public qui, avisé de la date de l'audience, est présent en chambre du conseil qui l'a examinée le mardi 13 janvier 2026

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du Code de commerce, le représentant légal de l'entreprise ou l'entreprise elle même a été avisé par le greffier qu'il devait réunir le comité d'entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du Code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article L.620-1 du Code de Commerce : * que le débiteur justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, * qu'il démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, * qu'il justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. * qu'à la date de la demande la société Sàrl [O] MAURE OPTIC employait 2 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 264 059,00 euros,

Attendu que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et en nombre de salariés visés par l'article R.621-11 du Code de Commerce,

Le débiteur précise qu'il n'est pas en état de cessation des paiements,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la Sàrl [O] MAURE OPTIC bien fondée et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à son profit et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et d'un plan de sauvegarde de l'entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Constate l'absence de cessation des paiements, Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de :

la Sàrl [O] MAURE OPTIC

activité : Commerce de détail et réparation d'articles d'optique et lunette médicale ou non, de photographie et précision.

au [Adresse 1],

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : 852039056,

Désigne Monsieur Jean MERCIER, Juge-Commissaire.

Désigne Maître [J] [B], [Adresse 2] [Localité 3], Mandataire Judiciaire, et lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce,

Prend acte que le débiteur fait son affaire personnelle de l'établissement de l'inventaire.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à un mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 13 juillet 2026, selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du Code de commerce.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le Comité d'Entreprise (ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.

Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 03 mars 2026 à 14:00 heures, au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer, le présent jugement valant convocation.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.

Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN

Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 13/01/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi treize janvier deux mille vingt six par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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