Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025007364
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 171 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/26/30/61*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français Jugement du Tribunal de Commerce de Tours Audience publique du 18/11/2025 à 09:00

LE TRIBUNAL,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'à la date du 13/11/2025, l'entreprise ci-après nommée : E.I [U] [F] [Adresse 1] Activité : Restauration de type rapide, Siren : 908090392, a effectué una déclaration de constitue des priements au graffe de

a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce, pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal,

Madame la Procureure de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Madame [U] [F], dirigeante de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

ATTENDU que l'E.I [U] [F], bien que n'étant pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, exerce une activité professionnelle de manière indépendante et régulière au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce ; qu'il peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du Code de commerce,

ATTENDU que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,

ATTENDU qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,

ATTENDU que Madame [U] [F] indique au tribunal avoir cessé son activité,

Qu'en conséquence la procédure collective visera donc à la fois les éléments du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

Que l'entreprise n'emploie aucun salarié que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, conformément à l'article D.641-10 du code de commerce, et que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,

ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil, qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la Loi, est impossible,

Que de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire,

Que le débiteur n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce et L.641-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire, d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de fixer la date de cessation des paiements au 18/05/2024 usant de la faculté prévue à l'article L.631-8 du Code de Commerce, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

LA CAUSE, communiquée à Madame la Procureure de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire (clôture sous 6 mois) et ordonne l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce, à l'égard de :

E.I [U] [F] [Adresse 1] Activité : Restauration de type rapide, Siren : 908090392,

DIT que la procédure visera que les éléments du patrimoine professionnel ainsi que du patrimoine personnel,

FIXE, au regard des pièces produites, provisoirement la date de cessation des paiements au 18/05/2024, date à laquelle les dettes étaient exigibles sans que l'entreprise puisse les acquitter.

FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Dominique GAMBIER,

DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [E] [I], [Adresse 2],

DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

FIXE conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 19 mai 2026 à 14:00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 4 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe,

DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,

DESIGNE en qualité de chargé d'inventaire :

SELARL JGB, [Adresse 3],

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai l'inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 18/11/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dixhuit novembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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