Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007076
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/26/30/51*
République française Au nom du peuple français Jugement du Tribunal de Commerce de Tours
Audience publique du 18/11/2025 à 09h00
LE TRIBUNAL,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'à la date du 04/11/2025, l'entreprise ci-après nommée : E.I [Y] [C]
[Adresse 1]
Activité : Vente de produits d'électricité,
Débiteur immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro A 818717910,
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce, pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal,
Madame la Procureure de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,
Monsieur [Y] [C], dirigeant de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
L'E.I [Y] [C], exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
Que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,
Qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
Que Monsieur [Y] [C] déclare n'avoir que des dettes professionnels, et que la procédure collective visera donc les seuls éléments du patrimoine professionnel.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la Monsieur [Y] [C] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
L'entreprise n'emploie aucun salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est égal à 154 454,00 euros,
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil, qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif,
De l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, de fixer la date de cessation des paiements au 18/05/2024 car c'est à cette date que des dettes étaient exigibles sans que le débiteur puisse y faire face, et en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
LA CAUSE, communiquée à Madame la Procureure de la République, qui a été avisée de la date d'audience,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la :
E.I [Y] [C]
[Adresse 1]
Activité : Vente de produits d'électricité,
Débiteur immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro A 818717910 (2023A00852),
DIT que la procédure ne visera que les éléments du patrimoine professionnel,
FIXE, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges, provisoirement la date de cessation des paiements au 18/05/2024,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jean MERCIER,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [R] [Z] [Adresse 2],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
FIXE conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 16 novembre 2027 à 14:00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,
DIT que sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
DESIGNE en qualité de Chargé d'inventaire : SELARL JGB
[Adresse 3],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement conformément à la loi,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 18/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dixhuit novembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article L. 681-1Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article R. 644-1Code de commerce
- Article L. 711-1Code de la consommation
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.