Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006280
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
30/09/2025
LRAR: -SAS [N] Copies: -TPG -Selarl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [F] [B] -Selarl MJ Corp, mission conduite par Maître [R] [W] -Parquet
R.G. : 2025006280 P.C. : 2025J385
*1DE/00/26/21/59*
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2025
Procédures Collectives
JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS [N], dont le siège social est [Adresse 1] (RCS TOURS : [Numéro identifiant 1])
PARTIE DEMANDERESSE : représentée par Monsieur [M] [N], assisté de la SELARL WALTER & GARANCE,
Monsieur [J] [V], se présente au nom des salariés,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par déclaration en date du 26/09/2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Tours, la SAS [N] demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R.621-1 du Code de commerce.
La demande a été communiquée au Ministère public qui, avisé de la date de l'audience, est présent en chambre du conseil qui l'a examinée le mardi 30 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du Code de commerce, le représentant légal de l'entreprise ou l'entreprise elle même a été avisé par le greffier qu'il devait réunir le comité d'entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du Code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article L.620-1 du Code de Commerce : * que le débiteur justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, * qu'il démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, * qu'il justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. * qu'à la date de la demande la société SAS [N] employait 26 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 10 357 195,00 euros, Attendu que l'entreprise atteint un des seuils visés par l'article R.621-11 du Code de Commerce,
Le débiteur précise qu'il n'est pas en état de cessation des paiements.
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de désigner un Administrateur judiciaire dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce,
Qu'il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la SAS [N] bien fondée et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à son profit et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et d'un plan de sauvegarde de l'entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate l'absence de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de :
la SAS [N]
activité : machines de bureau et matériel et fourniture pour l'imprimerie (commerce de détail). (vente de…)
au [Adresse 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : [Numéro identifiant 1],
Etablissement secondaire hors ressort : RCS QUIMPER
Désigne Monsieur Olivier LEPELLEUX, Juge-Commissaire.
Désigne la Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [F] [B] [Adresse 2], Administrateur, avec pour mission de surveiller.
Désigne la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [R] [W], [Adresse 3], Mandataire Judiciaire, et lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce,
Prend acte que le débiteur fait son affaire personnelle de l'établissement de l'inventaire.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à un mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 30 mars 2026, selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du Code de commerce.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le Comité d'Entreprise (ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.
Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 25/11/2025 à 14h00 heures, au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer, le présent jugement valant convocation.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX, Monsieur Vincent MEGRET, audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE
Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU Mis en délibéré le : 30/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi trente septembre deux mille vingt cinq par Madame Annie DEBROUSSE, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE,
Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Signé électroniquement par Mme Annie DEBROUSSE
Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 620-1Code de commerce
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 661-10Code de commerce
- Article R. 621-1Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-2Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.