Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025006185
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ A QUATORZE HEURES,

SECTION 7

N° ROLE : 2025006185

DEBATS : Chambre du Conseil du 25 novembre 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame DEBROUSSE, Juge présidant l'audience, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX, Juges, en présence de Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République,

GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier-associé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DELIBERE : Madame DEBROUSSE, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX,

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 25 novembre 2025,

par : Madame DEBROUSSE, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER,

Entendu à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Maître [X] [R], commissaire à l'exécution du plan, en sa requête aux fins de résolution du plan de redressement de Monsieur [W] [U] et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, annexée au présent jugement ;

LE TRIBUNAL

Il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que :

Que par jugement du 16/04/2019 le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan de redressement de Monsieur [W] [U] sur 8 ans moyennant des échéances annuelles constantes et consécutives de 12.50%

Que les cinq premières échéances ont été réglées

Oue la sixième échéance exigible de puis le 16/04/2025 n'a pas été réglée ;

Qu'un nouveau passif de l'ordre de 14.000 € a été généré auprès de l'URSSAF et du pôle de recouvrement spécialisé ;

Que compte tenu de ce nouveau passif, l'état de cessation des paiements est caractérisé.

Attendu que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,

Attendu que Monsieur [W] [U] indique au tribunal n'avoir que des dettes professionnelles,

Attendu que le tribunal dit que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective visera les seuls éléments du patrimoine professionnel.

Attendu que Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République, requiert la résolution du plan de redressement de Monsieur [W] [U] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une brève poursuite d'activité.

Qu'il convient dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce et des articles L.626-47 et R.626-47 et R.626-48, de prononcer la résolution du plan de redressement de Monsieur [W] [U] et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

La date de cessation des paiements sera fixée au 16 avril 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce,

Prononce la résolution du plan de redressement de Monsieur [W] [U].

Ouvre à l'égard de Monsieur [W] [U] une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.626-27, R.626-47, R.626-48 et L.640-1 et suivants du Code de Commerce.

Dit que la présente procédure collective visera les seuls éléments du patrimoine professionnel.

Autorise une poursuite d'activité jusqu'au 25 février 2026.

Fixe provisoirement au 16 avril 2025 la date de cessation des paiements.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Désigne Monsieur DUFAIT, Juge-Commissaire.

Met fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de Maître [X] [R], Commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 1]

Le nomme en qualité de liquidateur judiciaire.

Lui impartit un délai d'un an pour procéder au dépôt de la liste des créances.

Dit qu'à l'exception des créances soumises au plan faisant l'objet de la présente résolution, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du Liquidateur judiciaire.

Désigne la SELARL CHRISTOPHE HERBELIN, [Adresse 2], Commissaire de justice, en application des dispositions de l'article L.641-4 alinéa 4 et L.622-6 du code de commerce, afin qu'il soit procédé à l'inventaire et à la prisée des différents actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [U].

Dit que l'inventaire devra être déposé au Greffe du Tribunal de commerce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l'objet d'un dépôt au Greffe.

Fixe conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 23 novembre 2027 à 14h00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant cité à comparaître à cette date par la signification de la présente décision,

Invite le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R.621-14 du code de commerce.

Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.

Dit qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie.

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Signé électroniquement par Mme Annie DEBROUSSE

Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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