Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025005055
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
22/07/2025
LRAR: -SAS RACINES Copies: -TPG -Selårl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [G] -Parquet
R.G. : 2025005055 P.C. : 2025J297
*1DE/00/26/12/33*
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE LE 22/07/2025
Procédures Collectives
JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE
PARTIE DEMANDERESSE : SAS RACINES, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] : 532 954 534)
comparant par Monsieur Jean-Yves DARS, président, assisté de Maître Mathieu LUCIANI, Avocat au Barreau de Tours,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par déclaration en date du 18/07/2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Tours, la SAS RACINES demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R.621-1 du Code de commerce.
La demande a été communiquée au Ministère public qui, avisé de la date de l'audience, est présent en chambre du conseil qui l'a examinée le mardi 22 juillet 2025,
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du Code de commerce, le représentant légal de l'entreprise ou l'entreprise elle même a été avisé par le greffier qu'il devait réunir le comité d'entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du Code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article L.620-1 du Code de Commerce : * que le débiteur justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, * qu'il démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, * qu'il justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. * qu'à la date de la demande la SAS RACINES n'employait aucun salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est nul,
Attendu que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et en nombre de salariés visés par l'article R.621-11 du Code de Commerce,
Le débiteur précise qu'il n'est pas en état de cessation des paiements,
Qu'il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la SAS RACINES bien fondée et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à son profit et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et d'un plan de sauvegarde de l'entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate l'absence de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de :
la SAS RACINES
activité : La prise d'intérêt ou de participation dans toutes sociétés ou entreprises, industrielles ou commerciales, artisanales, financières ou immobilières par voie de création de sociétés ou entreprises nouvelles, françaises ou étrangères d'apports,
au [Adresse 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : 532954534,
Désigne Monsieur Jean MERCIER, Juge-Commissaire.
Désigne la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [G], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, et lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce,
Prend acte que le débiteur fait son affaire personnelle de l'établissement de l'inventaire.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à un mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 22 janvier 2026, selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du Code de commerce.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le Comité d'Entreprise (ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.
Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 21/10/2025 à 14h00 heures, au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer, le présent jugement valant convocation.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 22/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-deux juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 620-1Code de commerce
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 661-10Code de commerce
- Article R. 621-1Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-2Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.