Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2025001906
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

11/03/2025

LRAR: -Sàrl LINAX Copies : -TPG -Selàrl [D]-FLOREK, mission conduite par Maître [P] [D] -Parquet

R.G. : 2025001906 P.C. : 2025J104

*1DE/00/25/83/30*

République française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT PRONONCE LE 11/03/2025

Procédures Collectives

JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE

Sàrl LINAX, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS TOURS : 985 338 342) Représentée par Monsieur Florian CADOR, Président ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par déclaration en date du 06/03/2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Tours, la Sàrl LINAX demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R.621-1 du Code de commerce.

La demande a été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date de l'audience du mardi 11 mars 2025 à 10h00.

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du Code de commerce, le représentant légal de l'entreprise ou l'entreprise elle même a été avisé par le greffier qu'il devait réunir le comité d'entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du Code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article L.620-1 du Code de Commerce : * que le débiteur justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, * qu'il démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, * qu'il justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. * qu'à la date de la demande la Sàrl LINAX n'employait aucun salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 51 850,00 euros,

Attendu que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et en nombre de salariés visés par l'article R.621-11 du Code de Commerce,

Le débiteur précise qu'il n'est pas en état de cessation des paiements,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la Sàrl LINAX bien fondée et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à son profit et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et d'un plan de sauvegarde de l'entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Constate l'absence de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de :

la Sàrl LINAX

activité : Holding : prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés françaises ou étrangères créées ou à créer

au [Adresse 1]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : 985338342,

Désigne Monsieur Jean MERCIER, Juge-Commissaire.

Désigne la Selàrl [D]-FLOREK, mission conduite par Maître [P] [D], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, et lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce,

Prend acte que le débiteur fait son affaire personnelle de l'établissement de l'inventaire.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à un mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 11 septembre 2025, selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du Code de commerce.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le Comité d'Entreprise (ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.

Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 27/05/2025 à 14:00 heures, au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer, le présent jugement valant convocation.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 11/03/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi onze Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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