Décision delibere 2eme chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
2024F00160
Formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 3 Avril 2025 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2024F0[Immatriculation 1] 2/1244A/NM

03/04/2025

CREDIT MUTUEL DU [Localité 1]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE

DEMANDEUR

M. [V], [T], [S] [A]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 28/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : * Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, M. Bernard CHAFIOTTE, M. Jean PICHOT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Copie exécutoire délivrée à Me Mathieu DEBROISE le 3 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte sous seing privé du 22 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a consenti à la société [A] un prêt de 215 000 € d'une durée de 84 mois au taux de 1,67 % destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie.

Le même jour, M. [V] [A] s'est porté caution de la société [A], en garantie de ce prêt à hauteur de 12 900 € en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires pour une durée de 108 mois.

En sa qualité de caution, M. [A] a été destinataire du courrier d'information annuel afférant au prêt garanti.

Par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 17 mai 2023, la société [A] a été placée en liquidation judiciaire.

Maître [N] [G] a été désignée liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire.

A ce titre, elle a déclaré une créance de 221 436,77 € au titre du prêt, outre intérêts postérieurs au 4 octobre 2023 au taux de 4,67 % l'an.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a mis en demeure M. [A] de régler la somme de 12 900 €.

Le courrier n'ayant pas été retiré, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [A] le 6 septembre 2023.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par acte introductif d'instance en date du 26 avril 2024, signifié par Maître [O], Commissaire de justice associé à RENNES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a assigné M. [V] [A] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES,

Pour s'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 2288 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; * Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions; * Condamner M. [V] [A], en sa qualité de caution au paiement de la somme de 12 900 € correspondant au montant de son engagement de caution avec intérêts au taux de 4,67% l'an (taux contractuel de 1,67€ majoré de 3 points) à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts ; * Condamner M. [V] [A] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; * Condamner M. [V] [A] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé les 22 novembre et 10 décembre 2024 un protocole d'accord transactionnel.

Les parties demandent l'homologation du protocole des 22 novembre et 10 décembre 2024.

Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a déposé à l'audience, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu l'article 384 du Code de procédure civile ; * Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel en date des 22 novembre et 10 décembre 2024 conclu entre M. [V] [A] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] ; * Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Pour M. [V] [A], en défense

Présent à l'audience, M. [V] [A] confirme la demande d'homologation aux fins de rendre exécutoire le protocole transactionnel. Il n'a pas déposé de conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il convient de constater que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel les 22 novembre et 10 décembre 2024, et que cet accord est soumis dans son article 6 à son homologation par le Tribunal de commerce de RENNES.

En conséquence, conformément à la demande des parties et en application de l'article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer et donner force exécutoire au protocole intervenu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] et M. [V] [A].

Conformément à l'accord des parties, il convient de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] et M. [V] [A] les 22 novembre et 10 décembre 2024,

Dit qu'un exemplaire du protocole d'accord sera annexé au présent jugement,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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