Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025008578
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008578

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 25/07/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : HJB CONSTRUCTIONS (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 803 407 089 Représentant (s) : ME [M] CHARLES

Défendeur (s) : SOBEG (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 803 484 096 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Victor STANESCU

Juges : Mme Florence BONNO M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 04/07/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 10/06/2025, la partie demanderesse : HJB CONSTRUCTIONS (SARL) a fait donner assignation à la société SOBEG (SARL) d'avoir à comparaitre le vendredi 04/07/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les articles 1103, 1104 et 1792-6 du Code civil, Vu les pièces,

S'entendre condamner la société SOBEG à payer à la société HJB CONSTRUCTIONS la somme de 20 669,24 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Maître [M] du 05 mars 2025;

S'entendre condamner la société SOBEG à payer à la société HJB CONSTRUCTIONS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

S'entendre condamner la société SOBEG aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société SOBEG et la société HJB CONSTRUCTIONS ont régularisé un contrat de soutraitance pour des travaux.

Que par délégation de paiement, le maître d'ouvrage, délégué, s'engageait à régler une partie du prix des travaux à hauteur de 39 500 €, tandis que la société SOBEG, délégant, devait prendre en charge le restant dû, soit la somme de 39 500 €.

Que la société HJB CONSTRUCTIONS n'a jamais expressément déchargé la société SOBEG, délégant, de sa dette.

Que cette délégation a dès lors donné à la société HJB CONSTRUCTIONS, délégataire, un second débiteur et n'a pas opéré novation.

Que la société HIB CONSTRUCTIONS débutait les travaux en mai 2023 et adressait, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, des factures à la société SOBEG :

Une première de 6 000 € H.T. le 14 mai 2023 (facture n° 363) ; Une deuxième de 14 501 € H.T. le 31 mai 2023 (facture n° 367) ; Une troisième de 17 017 € H.T. le 10 juillet 2023 (facture n° 374) ; Une quatrième de 1 022,24 € H.T. le 10 juillet 2023 (facture n° 376) ; Une cinquième de 8 129 € H.T. le 31 juillet 2023 (facture n° 378).

Que la société SOBEG réglait la somme de 26 000 € correspondant à la facture n° 363 (6 000 €), une partie de la facture n° 367 (10 000 € et une partie de la facture n° 374 (10 000 €).

Que le reste des sommes demeurait impayé.

Attendu que le devis prévoyait un coût de 79 000 € TTC, dont 39 500 € devaient être pris en charge par la société SOBEG.

Que la société HJB CONSTRUCTIONS a réalisé des travaux pour un montant de 46 669,24 €, comme en atteste les factures émises entre les mois de mai et juillet 2023.

Qu'or, la société SOBEG n'a réglé que la somme de 26 000 €.

Qu'une mise en demeure a été adressée à la société SOBEG le 05 mars 2025 aux fins d'obtenir le paiement de la somme restant due, soit 20 669,24 €, en vain.

Que par conséquent, la société HJB CONSTRUCTIONS est fondée à solliciter la condamnation de la société SOBEG à lui verser la somme de 20 669,24 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de Me [M] du 05 mars 2025.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la société SOBEG à payer à la société HJB CONSTRUCTIONS la somme de 20.669,24 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Maître [M] du 05 mars 2025;

Condamne la société SOBEG à payer à la société HJB CONSTRUCTIONS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société SOBEG aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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