Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025007547
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007547

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 25/07/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP MAITRE CHRISTIAN CAUSSE

Défendeur (s) : [M] [X] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président: Mme Nadine BAPTISTE

Juges : M. Achille AMET M Ali DEBABI

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 27/06/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 26/05/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à Monsieur [M] [X] d'avoir à comparaitre le vendredi 27/06/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

Voir déclarer la demande de la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée, et en conséquence :

S'entendre condamner Monsieur [X] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL MAISONS D'AVENIR, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de : * 18.602,85 € arrêtée au 2 avril 2025, outre intérêts au taux légal de 3,710% à compter du 3 avril 2025 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

Voir déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Eh en conséquence,

S'entendre condamner Monsieur [X] [M] au paiement des intérêts échus au moins pour une année entière.

Entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

S'entendre condamner Monsieur [X] [M] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des débats que SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (ci-après « banque ») était en relation d'affaires avec la Société MAISONS D'AVENIR (ci-après « débiteur principal ») pour avoir ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], selon acte en date 22 mars 2016,

Que selon avenant à la convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] en date du 21 janvier 2019, il a été convenu d'une autorisation de découvert s'élevant à la somme de 5.000,00 €, pour une durée indéterminée,

Que selon acte sous seing privé en date du 6 novembre 2019, Monsieur [X] [M] gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de ladite société débitrice au profit de la banque à hauteur de 65.000,00 €, incluant le principal, intérêts, frais, accessoire et pénalités afférents aux opérations garanties, et pour une durée de 7 ans,

Attendu que le solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] est devenu débiteur au-delà de l'autorisation de découvert à compter du mois de décembre 2020,

Que des lors, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2020, la banque a dénoncé la convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] moyennant un préavis de deux (2) mois à compter de la réception de la notification faite,

Que ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,

Que par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 25 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Société MAISON D'AVENIR,

Que la banque a alors déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [E] [A] selon courrier recommandé en date du 12 juillet 2021,

Que le 1er octobre 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Qu'en outre, la banque a saisi le tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 22 décembre 2020 d'une demande tendant notamment à faire condamner la Société MAISONS D'AVENIR à solder son compte courant débiteur,

Que selon jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a fait droit aux demandes de la banque,

Que par conséquent, la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant professionnel a été fixée au passif de la procédure collective de la Société MAISONS D'AVENIR pour un montant s'élevant à la somme de 62.128,90 € à titre échu et privilégié au titre de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 15 décembre 2020, volume 2020 V 05129.

Qu'en outre et en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société débitrice, la banque a, selon, courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2025, mis en demeure Monsieur [X] [M], en sa qualité de caution de ladite Société, de régler les sommes dues s'élevant à la somme de 18.533,39 euros.

Que ledit courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Qu'en application des articles 1103 et suivants, 1231-5 et 2288 du code civil, Monsieur [X] [M] sera condamné, en sa qualité de caution solidaire de la Société débitrice, au paiement des sommes dues à hauteur du montant de son engagement de caution, soit à :

18.602,85 euros arrêtée au 2 avril 2025, outre intérêts au taux légal de 3,710% à compter du 3 avril 2025 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Déclare la demande de la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamne Monsieur [X] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL MAISONS D'AVENIR, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de : * 18.602,85 € arrêtée au 2 avril 2025, outre intérêts au taux légal de 3,710% à compter du 3 avril 2025 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

Déclare que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamne Monsieur [X] [M] au paiement des intérêts échus au moins pour une année entière.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.