Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00894
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
796 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 25/00894 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIEH

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LE GRAND CERF, prise en la personne de son représentant légal, dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 29 AVRIL 2025

Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026

III PROCÉDURE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié le 08 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner la S.C.I. LE GRAND CERF devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir la S.C.I. LE GRAND CERF condamnée à lui payer : - La somme en principal de 1 404,41 €, outre les intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - La somme de 57 € au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 précités ; - La somme de 1 500 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ; Et de : - Juger que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile, par application des dispositions de l'article 750-1 3° du Code de procédure civile ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

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Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] expose que : - La S.C.I. LE GRAND CERF est copropriétaire occupante d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; - La S.C.I. LE GRAND CERF était redevable au 26 février 2025 d'une somme totale de 1 404,41 € au titre des charges de copropriété ; - Une mise en demeure lui a été adressée le 26 février 2025, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ; - Au jour de l'assignation, l'arriéré de charges de copropriété de la S.C.I. LE GRAND CERF s'élève à la somme totale de 1 404,41 €.

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La S.C.I LE GRAND CERF n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires ne produit pas les procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires permettant au juge de vérifier l'approbation des comptes pour les années 2020 et 2019 alors qu'il sollicite le paiement des charges comprenant une partie de l'année 2019 et 2020.

La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée au visa des dispositions des articles 482 et 483 du Code de procédure civile.

L'examen du dossier sera renvoyé à l'audience du 31 mars 2026, étant précisé qu'il appartiendra au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de produire les procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires justifiant de l'approbation des comptes des années 2019 et 2020 d'ici l'audience de renvoi.

Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du Code de procédure civile:

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'examen du dossier à l'audience du :

31 mars 2026 à 10h00 salle 25 du Tribunal judiciaire de METZ sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;

INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à produire les procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires justifiant de l'approbation des comptes des années 2019 et 2020 avant l'audience de renvoi ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.