Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00289
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 086 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
N° RG 25/00289 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3XM
Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
Société COFIDIS
C/
[X] [L] [J] [S] épouse [G] [D] [N] [R] [G]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], Juge placée, sur les fonctions de JCP du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [L] [J] [S] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MANCHE), demeurant [Adresse 3] Non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [N] [R] [G] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (MANCHE), demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 août 2019, dans le cadre d’un regroupement de crédits, la Société Anonyme COFIDIS a consenti à Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] un prêt personnel d'un montant de 53 800 euros remboursable au taux débiteur de 5,75 % (soit un TAEG de 5,78 %).
Le contrat prévoyait 143 mensualités de 518,07 € et une 144ème mensualité de 517,80 €.
Par courrier recommandé du 26 avril 2025, la Société Anonyme COFIDIS a mis en demeure Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] de régler les impayés s’élevant à la somme de 7 004,62 €.
Par courrier recommandé du 19 mai 2025, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant actes séparés en date du 16 juillet 2023, la Société Anonyme COFIDIS a fait assigner Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg en Cotentin. La signification a été faite à personne s’agissant de Monsieur [D] [G] et à domicile s’agissant de Madame [X] [S]. Aux termes de cette assignation, la demanderesse entend voir, sous le bénéfice de l’execution provisoire : * condamner Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] au paiement de la somme totale de 51 336,40 €, arrêtée au 6 juin 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,75 % l’an, sur la somme de 45 533,70 € et au taux légal pour le surplus jusqu’au parfait règlement ; *condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
L'affaire a été retenue lors de son premier appel à l'audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, la Société Anonyme COFIDIS représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] bien que régulièrement convoqués n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 septembre 2025.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L 311-52 du Code de la Consommation, “les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’Instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non- paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 311-47".
En l’espèce, la Société Anonyme COFIDIS fournit un relevé de compte intégral.
Il résulte du relevé de compte produit par la Société Anonyme COFIDIS que le premier incident de paiement, non régularisé par des versements postérieurs, est constaté sur l’échéance de septembre 2023.
La demande en paiement est, en conséquence, recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est posée par l’ancien article L 311-9 du Code de la Consommation, repris à l’article L 312-16 du même Code, dans les termes suivants :
“Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
Plus particulièrement, l’ancien article L 311-8 du Code de la Consommation, repris à l’actuel article L 312-14 du même Code, prévoit que “le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du
ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.”
Le Juge apprécie souverainement, en fonction des caractéristiques de l’emprunt, si le prêteur a correctement rempli son obligation concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche de dialogue mentionne que Madame [X] [S] n’exerçait pas d’activité au moment de la souscription du crédit et Monsieur [D] [G] percevait un revenu mensuel moyen de 1 802 euros par mois. Il était en outre fait état d’un emprunt immobilier qui devait être soldé en novembre 2019. Au titre des charges plusieurs crédits à la consommation, objets du regroupement de crédit, étaient listés pour un montant total de 1 049,59 euros et un découvert de 1 100 euros. La Société Anonyme COFIDIS produits des justificatifs des revenus de Monsieur [G] concommitants à la souscription de l’emprunt ainsi que des relevés du compte courant du couple.
La vérification de la solvabilité implique cependant également une vérification des charges, ce qui ne peut constituer uniquement dans le fait de demander les charges relatives à un loyer ou un emprunt immobilier, ou les crédits en cours. Les charges quotidiennes sont plus importantes et le document qui était proposé par la Société Anonyme COFIDIS ne permettait nullement à Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] d’inscrire des charges autres que celles sollicitées par le professionnel.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater que la Société Anonyme COFIDIS n’a pas procédé correctement à la vérification de la solvabilité de Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] et n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
Aussi, la déchéance totale du droit aux intérêts est prononcée.
Sur le droit de rétractation
L'article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R.312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable à l'absence et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats est dépourvue de formulaire de rétractation et la mention. Sur le montant dû Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] ne sont redevables que du capital dû. La Société Anonyme COFIDIS fournit le contrat de prêt, un décompte de sa créance, ainsi que l'historique de fonctionnement du compte. Il résulte de ces pièces que la créance de la Société Anonyme COFIDIS se décompose ainsi : - capital emprunté : 53 800 € - règlements effectués déduction faite de l’assurance : 23 822,60 € En conséquence, Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] sera condamnée à verser à la Société Anonyme COFIDIS la somme de 29 977,40 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G], succombant, seront condamnés au paiement des dépens. La Société Anonyme COFIDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ; DÉCLARE l’action de la Société Anonyme COFIDIS recevable; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat conclu le 30 août 2019 entre la Société Anonyme COFIDIS et Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] ; CONDAMNE Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] à payer à la Société Anonyme COFIDIS la somme de 29 977,40 € avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] à payer à la Société Anonyme COFIDIS la somme de 150€ (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [X] [S] et Monsieur [D] [G] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT [...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-21Code de la consommation
- Article R. 312-9Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 6353-1Code du travail
- Article L. 511-7Code monétaire et financier
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiem…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
29/10/2026Motifs Sur la demande de provision Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonn…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d'achat est assimilée à des opérations de crédit. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, lorsque la signification n’a pas…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00289.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.