Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/03937
Formation
7eme chambre-Proc orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 03 Mars 2026 __________________________________________

ENTRE :

Madame [O] [U] [Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse comparante en personne

D'une part,

ET:

Monsieur [F] [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 2]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 Janvier 2026 date des débats : 09 Janvier 2026 délibéré au : 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/03937 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFIQ

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 8 avril 2006 de Maître [G] [D] Notaire à [Localité 3] Madame [O] [U] est devenue propriétaire d'un garage n°4 sis [Adresse 3] à [Localité 4] dont Monsieur [F] [M] [Q] est locataire moyennant le paiement des loyers.

Suivant exploit du 25 juin 2025, Madame [U] [O] a fait signifier à Monsieur [M] [Q] [F] un commandement de payer le montant des loyers soit la somme de 1 148,34 euros ans viser la résiliation du bail par application des clauses contractuelles en visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025,Madame [O] [U] a fait assigner Monsieur [F] [M] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : CONSTATER etou PRONONCER la résiliation du bail à compter du 26 juillet 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges du locataire ORDONNER en conséquence l’ expulsion de Monsieur [F] [M] [Q] de corps et de biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier selon les modalités et delais prévus par la loi CONDAMNER Monsieur [F] [M] [Q] à payer au demandeur la somme de 1572.73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la présente assignation à parfaire ou diminuer au jour de l'audience augmentée des intérêts au taux légal en venu de l'article 1155 du code civil CONDAMNER Monsieur [F] [M] [Q] au paiement d’une indemnité d'occupation d'un montant mensuel au moins égal au dernier terme de loyer, soit la somme mensuelle de 83,59 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformémentaux dispositions de l`article 1155 du code civil CONDAMNER Monsieur [F] [M] [Q] au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi selon l`article 1153 alinéa 4 du code civil CONDAMNER Monsieur [F] [M] [Q] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l`article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNER Monsieur [F] [M] [Q] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du Code Civil Vous CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 et de tous les actes qui s’en suivent en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [U] fait valoir que Monsieur [F] [M] [Q] ne s’acquitte pas intégralement de ses loyers .

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 JANVIER 2026 à laquelle Madame [O] [U] a comparu en personne. Monsieur [F] [M] [Q] n’a pu être touché par l’assignation. Madame [O] [U] indique que le locataire a rendu les clés le 25 novembre 2025 et que sa demande ne concerne plus que le réglement des loyers dus au 25 novembre 2025 à hauteur de la somme de 1 723,73 euros.

Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire le présent jugement étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE REGLEMENT D’IMPAYES DE LOYER

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il n’est produit aucun bail. Le courrier recommandé ne vise aucune clause résolutoire en plus de la clause relative au congé.

Le garage et ses clés ont été recupérés le 25 novembre 2025.

Il n’est pas justifié de l’engagement de Monsieur [F] [M] [Q] de régler un loyer par les documents versés, d’ailleurs ce dernier a écrit “Partir fin novembre 2025 je vous dépose les clés” sans reconnaître devoir une somme.

En conséquence la demanderesse est déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [M] [Q]

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

La demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [F] [M] [Q] au paiement de la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l`article 1153 alinéa 4 du code civil.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce il n’est pas justifié de ce préjudice spécifique en conséquence Madame [O] [U] est déboutée de cette demande.

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [U] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Madame [O] [U] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/03937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.