Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
24/01565
Formation
PROC INF 10 000 EUROS
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
324 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026

MINUTE N° : 26/00018

DOSSIER : N° RG 24/01565 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7U5 AFFAIRE : Société MUTUEL ASSURANCE MALADIE / [G] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 27 Février 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Société MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE) représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SOCIETE CIVILE SPE IMPLID, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant

DEFENDEUR

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2] Comparant

Expédition(s) délivrée(s) le à

Exécutoire(s) délivré(s) le à

Vu les articles 1543, 1544 et 1545 du code de procédure civile,

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;

Vu l’assignation déposée le 21 juin 2024 par la société de droit suisse MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA à l’encontre de Monsieur [G] [O] ;

Vu le protocole d’accord transactionnel en date du 5 décembre 2025 entre la société de droit suisse MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA et Monsieur [G] [O] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que les parties sont parvenues à un accord ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 5 décembre 2025 entre la société de droit suisse MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA et Monsieur [G] [O] dont un exemplaire original sera annexé au présent jugement et notifié aux parties ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société de droit suisse MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA et de Monsieur [G] [O], conformément à l’article 2052 du code civil.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 24/01565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.