Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate d'office la péremption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 19/01040
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 693 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 19/01040 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUVH
Ordonnance n° 2025/M99
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,
Vu l'instance opposant :
M. [A] [O]
Représentant : Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Appelant
à
Mme [C] [D]
Représentant : Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 23 novembre 2018 dans le litige opposant Mme [C] [D] à M. [A] [O],
Vu la signification de ce jugement à M. [O] par acte du 20 décembre 2018 à la demande de Mme [D],
Vu la déclaration d'appel de M. [A] [O] reçue au greffe le 17 janvier 2019,
Vu les conclusions au fond des parties,
Vu la proposition de médiation du 07 juin 2021 adressée aux conseils des parties avec rappel le 1er décembre 2021,
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 15 juin 2022,
Vu le soit-transmis adressé le 03 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant ses/leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°19/01040, en l'absence de diligences depuis le 30 mars 2021, et ce avant le 07 mai 2025,
Vu le courriel transmis le 06 mai 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant qu'en raison de l'ordonnance de médiation, elle n'avait effectué aucune diligence, ne sachant pas si les parties allaient aboutir à un accord,
Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée à la date du 13 mai 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'absence de diligences des parties depuis le 30 mars 2021 et de suite donnée à l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 15 juin 2022, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/01040 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [A] [O], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/01040 de notre greffe,
Condamnons M. [A] [O] aux dépens d'appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 1], le 13 Mai 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 19/01040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.