Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate d'office la péremption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
19/02695
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 2-4

N° RG 19/02695 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZQW

Ordonnance n° 2025/M100

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,

Vu l'instance opposant :

M. [V] [Y]

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

à

M. [R] [Y]

Représentant : Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 14 janvier 2019 dans le litige opposant M. [R] [Y] à M. [V] [Y],

Vu la signification de ce jugement par acte du 31 janvier 2019,

Vu la déclaration d'appel de M.[V] [Y] reçue au greffe le 15 février 2019,

Vu les conclusions au fond des parties,

Vu le rappel de timbre effectué le 06 janvier 2022 au conseil de l'intimé,

Vu la proposition de médiation adressée le 14 janvier 2022 par la présidente de la Chambre 2-4 aux conseils des parties,

Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 11 mai 2022,

Vu le soit-transmis adressé le 03 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°19/02695, en l'absence de diligences depuis le 05 avril 2022,

Vu le courriel transmis le 14 avril 2025 par le conseil de l'intimé confirmant la péremption de l'instance,

Vu le courriel du 06 mai 2025 du conseil de l'appelant confirmant la péremption de l'instance,

Vu l'absence de règlement du timbre fiscal par l'intimé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 05 avril 2022, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/02695 de notre greffe.

Sur les dépens

M. [V] [Y], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/02695 de notre greffe,

Condamnons M. [V] [Y] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 1], le 14 Mai 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le :

copie adressée aux parties le :

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 19/02695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.