Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
23/04549
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 603 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2025

N° 2025/245

Rôle N° RG 23/04549 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5S

[Y] [E]

C/

Compagnie d'assurance MACIF DE FRANCE (MACIF)

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karima KAMBOUA

- Me François xavier GOMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 23 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03730.

APPELANTE

Madame [Y] [E]

assurée [Numéro identifiant 1]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karima KAMBOUA de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Assignation avec dénonciation de la DA et significatin des conclusions d'appel en date du 08/06/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 août 2020, Mme [Y] [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV Macif.

Une expertise amiable a été organisée et l'expert [G] a déposé son rapport le 1er juillet 2021.

L'expert a retenu que :

la date de consolidation était fixée le 5 mai 2021

les activités professionnelles ont été arrêtées du 3 août 2020 au 6 août 2020,

le déficit fonctionnel temporaire était de:

classe II du 2 août 2020 au 8 août 2020,

et de classe I du 13 août 2020 au 5 mai 2021,

les souffrances endurées ont été de 2,5/7,

le déficit fonctionnel permanent est de 4%, compte tenu que d'une manière générale les mouvements sont signalés douloureux dès que le membre supérieur gauche dépasse le plan des épaules,

les répercussions de ce déficit fonctionnel permanent sont:

absentes sur les activités professionnelles,

mais présentes sur les activités d'agrément, s'agissant de la gêne douloureuse pour la pratique sportive et l'encadrement sportif d'enfants, sans contre-indication médicale avérée.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône,

dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] [E] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

fixé à la somme de 18 300,20 euros la réparation du dommage corporel de Mme [E] [Y] répartie comme mentionné dans le tableau en page 5 du présent arrêt,

dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d'un montant de 1 000 euros,

condamné la SAMCV Macif à verser à Mme [Y] [E]:

17 300,2 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

1 800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAMCV Macif aux dépens,

et constaté l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 27 mars 2023, Mme [Y] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

fixé l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros,

rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle,

et de fait a fixé la réparation à la somme de 18300,2 euros

et a condamné la SAMCV Macif à lui payer la somme de 17 300,2 euros.

La mise en état a été clôturée le 11 février 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 26 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions intitulées conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 21 août 2023, Mme [Y] [E] sollicite de la cour d'appel de :

infirmer le jugement en ce qu'il a:

condamné la SAMCV Macif à lui payer la somme de 4000 euros au titre des souffrances endurées,

rejeté sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

fixer le montant de l'indemnisation du préjudice corporel à la somme de 29300,2 euros

condamner la SAMCV Macif au paiement de la somme de 29 300,2 euros, en deniers et en quittance en ce compris la somme de :

5000 euros au titre des souffrances endurées

et 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

confirmer le jugement pour le surplus,

débouter la SAMCV Macif de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

condamner la SAMCV Macif:

au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

outre les dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

et déclarer l'arrêt commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 10 août 2023, la SAMCV Macif sollicite de la cour d'appel de :

confirmer le jugement;

et de condamner Mme [E]:

à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

outre les entiers dépens d'appel.

Récapitulatif des sommes allouées, sollicitées et proposées par les parties:

Sommes allouées par jugement du 23 février 2023

Sommes sollicitées par Mme [E]

Sommes proposées par la SAMCV Macif

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles

1030,55

Frais divers

1080

Préjudices patrimoniaux définitifs

Incidence professionnelle

0

[Localité 2]

confirmation

Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire

349,65

Souffrances endurées

4000

5000

confirmation

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

[Localité 3]

Préjudice d'agrément

4000

La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne en date du 8 juin 2024, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I ' SUR L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE

Pour débouter Mme [Y] [E] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu que Madame [Y] [E] n'avait pas démontré que la gêne douloureuse à l'épaule gauche et la limitation de ses gestes avaient une incidence sur sa profession de juriste, alors que son activité d'encadrement d'activités sportives et d'animatrice n'est pas une activité professionnelle puisqu'elle n'avait pas contesté n'en percevoir aucun revenu.

Madame [Y] [E] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 10'000 euros au motif d'une augmentation de la fatigabilité en sa qualité d'animatrice de gymnastique, outre une difficulté pour parer les enfants lors des ateliers. Elle fournit en ce sens une attestation de l'association qui l'emploie (pièce 5).

Elle justifie qu'il s'agit d'une activité professionnelle complétant ses revenus, par la production de son contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2018 (pièce 7) pour une activité de 10h30 par semaine de septembre à juin hors période de vacances scolaires. Elle fournit également ses bulletins de salaire du mois de janvier 2020 jusqu'au mois de mars 2021 montrant que ses revenus au titre de cette activité sont d'approximativement 450 € nets (pièce 8).

Elle soutient que la qualification de préjudice d'agrément de l'expert ne lie pas la cour.

Pour solliciter la confirmation du jugement, la SAMCV Macif soutient qu'il s'agit d'une activité de loisirs associative, distincte de l'activité professionnelle de juriste de Mme [Y] [E] au surplus sans rapport avec celle-ci.

Elle indique qu'il s'agit d'une simple activité d'encadrement et de surveillance et qu'il n'est pas démontré une augmentation de la pénibilité de cet emploi d'une durée de 10 heures par semaine ou de la nécessité de l'abandonner. Elle soutient qu'il s'agit d'un préjudice d'agrément déjà indemnisé.

Réponse de la cour d'appel

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.

En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent:

compte tenu d'une tension douloureuse du trapèze gauche, de l'angulaire de l'omoplate gauche, du sus épineux gauche avec irradiation vers la région postérieure du creux axillaire,

compte tenu d'une limitation in fine de la rotation du cou vers la gauche et de la latéro flexion gauche du cou,

compte tenu des mouvements douloureux du cou en fin de course,

compte tenu de douleurs à la palpation de la région acromioclaviculaire et au niveau du sillon gléno pectoral,

compte tenu de la rotation interne très légèrement limitée des mouvements de l'épaule gauche,

compte tenu des mouvements de l'épaule gauche douloureuse en fin de course,

et compte tenu que d'une manière générale les mouvements sont signalés douloureux dès que le membre supérieur gauche dépasse le plan des épaules.

Il a également retenu que les répercussions de ce déficit fonctionnel permanent étaient absentes sur les activités professionnelles, mais présentes sur les activités d'agrément, s'agissant de 'la gêne douloureuse pour la pratique sportive et l'encadrement sportif d'enfants, sans contre-indication médicale avérée'.

En l'espèce, Mme [Y] [E] rapporte la preuve que l'activité d'animateur sportif en contrat à durée indéterminée depuis deux ans au moment des faits, lui génère un revenu substantiel. Il s'agit donc d'une activité professionnelle, peu important que l'activité professionnelle principale soit distincte de celle-ci.

Le moyen de la SAMCV Macif sera donc rejeté.

Les séquelles décrites par l'expert, outre l'attestation fournie par Mme [Y] [E] montre qu'elle a des difficultés pour exercer son activité d'animateur sportif. Il s'agit d'une pénibilité et d'une fatigabilité lors des activités, qui sont constitutives d'une incidence professionnelle.

Compte tenu de l'âge de Mme [Y] [E] au moment de la consolidation (25 ans), compte tenu de la pratique de cette activité professionnelle trois fois par semaine dans des conditions désormais limitées puisqu'elle ne peut plus parer les enfants et avec une pénibilité résultant des mouvements douloureux, cette incidence professionnelle sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du Code civil.

II/ SUR LES SOUFFRANCES ENDURÉES

Pour allouer à Mme [Y] [E] la somme de 4 000 euros, le juge a pris en compte le taux retenu par l'expert.

Pour solliciter l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 5 000 euros, Mme [Y] [E] rappelle qu'elle a subi une entorse cervicale et une contusion sur luxation de l'épaule. Elle fait valoir qu'elle a subi plusieurs séances de kinésithérapie et d'ostéopathie et 2 séances pour gérer son stress psychologique suite aux faits.

La SAMCV Macif sollicite la confirmation du jugement au motif qu'il s'agit d'une somme conforme à celle classiquement allouée pour ce taux de préjudice.

Réponse de la cour d'appel

Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.

L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [Y] [E] sont évaluées à 2,5/7.

Il relève que Mme [Y] [E] a porté un collier cervical pendant 10 jours et a bénéficié d'un traitement médicamenteux, de soins locaux sur les lésions cutanées jusqu'à la fin du mois d'août 2000.

Il note également que Mme [Y] [E] a subi:

30 séances de massages et rééducation du rachis cervical (prescription du 11 août 2020 et prescription du 10 octobre 2020),

10 séances de rééducation de l'épaule gauche (prescription du 29 janvier 2021),

2 séances d'ostéopathie,

des radiographies : aux urgences, le 14 août 2020 et le 24 novembre 2020,

une échographie le 24 novembre 2020,

et une I.R.M. le 1er décembre 2020,

outre des multiples consultations médicales jusqu'au 4 mai 2021,

et 2 consultations pour gérer son stress post-traumatique.

Contrairement à ce qu'allègue Mme [Y] [E], après avoir examiné les radiographies, l'expert ne retient pas d'entorse cervicale à la différence du médecin du sport le 6 janvier 2021.

En revanche, le Docteur [T] indiquait bien à la suite de l'échographie de l'épaule que la contusion acromio claviculaire gauche avait eu lieu sur une luxation de grade I.

En conséquence, compte tenu des douleurs physiques s'agissant notamment d'une luxation de l'épaule, compte des nombreux soins détaillés, et compte tenu du taux retenu par l'expert non contesté, le premier juge justement indemnisé ce poste de préjudice.

Il sera donc alloué à Mme [Y] [E] une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du Code civil.

***

Au total les sommes allouées à Mme [E] en réparation de son préjudice s'élèvent à : 1030,55 + 1080 + 5000 + 349,65 + 4000 + 7840 + 4000 = 23 300,2 euros.

III / SUR LES DEMANDES ANNEXES

Mme [Y] [E] sollicite la condamnation de la SAMCV Macif au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre sa condamnation aux dépens.

La SAMCV Macif sollicite le débouté des demandes de Madame [E] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.

Réponse de la cour d'appel

La SAMCV Macif, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [Y] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire

Statuant dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 23 février 2023 au titre des souffrances endurées,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 23 février 2023, en ce qu'il a débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 23 février 2023, en ce qu'il a fixé à la somme de 18'300,20 euros la réparation du dommage corporel de Mme [Y] [E], et en ce qu'il a condamné la SAMCV Macif à lui payer la somme de 17'300,20 euros,

FIXE à la somme de 5000 euros le préjudice d'incidence professionnelle de Mme [Y] [E]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la SAMCV Macif à payer à Mme [Y] [E] la somme de 23 300,2 euros, hors déduction de la provision précédemment allouée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SAMCV Macif à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNE la SAMCV Macif aux dépens en cause d'appel,

DÉBOUTE Mme [Y] [E] et la SAMCV Macif du surplus de leurs demandes;

DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02924

MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02361

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/06088

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [J] [S] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur les préjudices de Madame [J] …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00282

MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’homologation du rapport d’expertise Il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise comme le sollicite la demanderesse, dès lors qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les consta…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 23/04549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.