Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00113
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5W
[M]
C/
[A]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-21-292
COUR D'APPEL DE METZ
3e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 06 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIME:
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL,Conseiller
Mme MARTIN,Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AU MOMENT DU PRONONCÉ : Mme BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre et par Mme BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 16 janvier 2026, la cour d'appel de Metz a statué sur l'appel formé par M. [P] [M] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines rendu le 1er juin 2023 dans l'instance l'opposant à M. [U] [A].
Par message électronique du 19 janvier 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la rectification d'erreur matérielle qu'elle entendait soulever d'office, en ce que le chapeau de l'arrêt mentionne par erreur que M. [U] [A] 'bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Metz'.
Aucune des parties n'a présenté d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, suite à une erreur matérielle, l'arrêt indique sur le chapeau que M. [U] [A] 'bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Metz' alors qu'il ne bénéficie pas d'une telle aide. Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MODIFIANT l'arrêt du 16 janvier 2026,
ORDONNE que le chapeau de l'arrêt en page n°1 soit rectifié par la suppression sous le nom de M. [U] [A] de la mention : 'bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Metz' ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.