Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00969
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00969 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNGV AFFAIRE : S.A.S. LOCAM Ayant pour Avocat plaidant Maître Ghislaine BETTON du Cabinet PIVOINE AVOCATS à LYON C/ E.A.R.L. EARL DES ROCHERS NATURE : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Ghislaine BETTON, avocat plaidant du cabinet Pivoine avocats à Lyon représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat postulant substitué par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
E.A.R.L. EARL DES ROCHERS [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [M] [H] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024 la SAS Locam a conclu avec l’EARL des Rochers un contrat de location portant sur un ensemble de matériel informatique.
Ce matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité le 31 juillet 2024.
Une facture unique de loyers a été émise par la SAS Locam le 2 aout 2024 prévoyant le versement mensuel de la somme de 136,16 euros TTC outre 6,33 euros d’assurance, pour la période du 20 aout 2024 au 20 juillet 2029, soit 60 loyers.
L’EARL des Rochers n’a pas réglé les échéances de loyer à compter du mois de septembre 2024.
Par courrier du 13 décembre 2024 la SAS Locam l’a mis en demeure de lui régler la somme de 621,67 euros au titre de l’arriéré de loyers, des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Lesdits courriers informaient également le débiteur de ce que faute de régularisation, la résiliation des contrats serait prononcée entraînant la déchéance du terme.
L’EARL des Rochers n’a pas donné suite à ces courriers.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 la SAS Locam a assigné l’EARL des Rochers devant le tribunal judiciaire de Limoges et sollicite :
- Condamner l’EARL des Rochers à payer à la société Locam la somme de 8.934,75 € TTC outre les intérêts de retard contractuel à compter du 13 décembre 2024 date de la mise en demeure de payer,
- Condamner l’EARL des Rochers à payer à la société Locam la somme de 1.089,28 euros TTC saufs à restituer à ses frais au siège social de la société Locam le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 juillet 2024 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- Ordonner en toute hypothèse à l’EARL des Rochers de restituer à ses frais au siège social de la société Locam le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 juillet 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner l’EARL des Rochers à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle a fait application de la clause résolutoire qui permet au loueur, après mise en demeure infructueuse de plus de 8 jours, de prononcer la résiliation du contrat de location ; et de solliciter une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers de retard, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majoré d’une clause pénale de 10 % desdits loyers. Or l’EARL des Rochers n’a pas réglé l’ensemble des échéances et n’a pas régularisé la situation postérieurement à la réception de la mise en demeure.
Régulièrement assignée l’EARL des Rochers n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SAS Locam
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles engagent leurs signataires.
En l’espèce, la SAS Locam produit le contrat de location du 14 mai 2024, conclu avec l’EARL des Rochers, dont elle réclame l’exécution.
Ce contrat prévoit : - tout loyer impayé entrainera le versement d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 5 points (article 4) - la résiliation de plein droit en cas de non-paiement, à sa date d’exigibilité, d’une seule échéance par le Locataire, 8 jours après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse.
En cas de résiliation anticipée ce contrat prévoit que : - le Locataire s’oblige à restituer le bien (article 16) - à défaut, à verser une indemnité mensuelle de non restitution du matériel équivalente à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après la mise en demeure (article 16) - à verser immédiatement au Loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat, majorée de 10 % (article 13) - à verser une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée de 10 % sans préjudice de tous dommages intérêts que le Locataire pourrait devoir au Loueur du fait de la résiliation (article 13).
Elle verse également aux débats la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2024.
l’EARL des Rochers a cessé le règlement au mois de septembre 2024, n’a pas donné suite aux mises en demeure et n’a pas restitué le matériel loué.
En conséquence, la SAS Locam est bien fondée à se prévaloir de, selon décompte arrêté au 18 juin 2025 : * 997,50 euros au titre de l’arriéré de loyers * 7.125 euros au titre des loyers à échoir * soit la somme totale de 8.122,5 euros outre la clause pénale de 10 % soit 812.25 euros
Ces sommes porteront intérêt au taux de retard contractuel à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 (taux d’intérêt légal + 5 points).
L’EARL des Rochers sera en outre condamnée à restituer le matériel loué dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.
A défaut, elle sera redevable d’une indemnité de restitution.
Celle-ci se calcule comme suit selon les dispositions du contrat : montant du loyer x 8 = indemnité mensuelle de non restitution, soit la somme mensuelle de 1.089,28 euros.
La demanderesse sollicite 1.089,28 euros au titre de l’indemnité de non restitution prévue par le contrat.
Il sera fait droit à la demande de la SAS Locam.
Il ne sera pas fait droit à la demande de restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision.
En effet, l’indemnité de non restitution susvisée a pour objectif de pallier au défaut de restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’EARL des Rochers, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’y sera pas adjoint les frais d’exécution, puisqu’on ne peut présager de l’inexécution de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’EARL des Rochers, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Locam une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle soit écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
CONDAMNE l’EARL des Rochers à payer à la SAS Locam les sommes de : 8.934,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE l’EARL des Rochers à restituer à la SAS Locam le matériel objet du contrat de location du 14 mai 2024 dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut d’avoir restitué ledit matériel dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, il sera redevable de l’indemnité de non restitution prévue par le contrat du 14 mai 2024 soit la somme de 1.089,28 euros et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ladite somme,
REJETTE le surplus des demandes de la SAS Locam,
CONDAMNE l’EARL des Rochers aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE l’EARL des Rochers à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE PAR :
- M. JP COLOMER, 1er Vice-Président, - Mme M GOUGUET, Vice-président, - Mme L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.