Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01442
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 627 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/01442 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSIL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 20 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2022J321
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. A&J Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le numéro 878 402 825 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Lara SOULIE-JULIEN avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. AU MODERN prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Lara SOULIE-JULIEN avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01442 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSIL,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2025 par la SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A] à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2022J321,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2025 par la S.A.S.U. Au modern et Monsieur [Q], intimés, demandeurs à l'incident,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 16 février 2026 par les appelants, défendeurs à l'incident,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 février 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
-condamné solidairement la SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A], à payer à la S.A.S.U. Au modern et Monsieur [Q] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence présente au contrat du 16 septembre 2019,
-prononcé l'interdiction de poursuivre l'activité illicitement exercée par la SARL A&J, tant en leur nom personnel que sous toute autre forme que ce soit, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
-condamné solidairement la SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A], ès qualités de caution solidaire, à payer à la S.A.S.U. Au modern et Monsieur [Q] les sommes de :
o 3 900 euros TTC au titre des redevances dues pour les mois d'août et septembre 2020,
o 16 000 euros au titre des réparations locatives assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2022,
-condamné solidairement la SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A], ès qualités de caution solidaire, à communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, l'ensemble des documents comptables relatifs à la période d'exploitation, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la décision,
-condamné solidairement la SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A], ès qualités de caution solidaire, à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
-condamné solidairement la SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A] aux dépens de l'instance.
Le 28 avril 2025, la SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A] ont interjeté appel de cette décision qui leur a été signifiée le 31 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d'incident, la S.A.S.U. Au modern et Monsieur [Q] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute d'exécution du jugement du 13 février 2025,
-condamner les appelants à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, la S.A.S.U. Au modern et Monsieur [Q] font valoir que les appelants n'ont pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 13 février 2025 et assorties de l'exécution provisoire de plein droit. La SARL A&J ne verse pas au débat de document comptable et de justificatif des dettes alléguées. Madame [F] et Monsieur [A] ne démontrent pas non plus leurs difficultés financières.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, la SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
-débouter les intimés de leur demande de radiation du rôle de l'affaire et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
-les condamner in solidum à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner in solidum aux entiers dépens.
La SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A] répliquent qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal de commerce. La SARL A&J a cessé son activité à la fin de l'année 2023. Le 10 novembre 2023, les associés ont décidé sa dissolution et nommé Monsieur [A], liquidateur, chargé d'effectuer les démarches nécessaires. Un dossier de cessation de paiement a été déposé auprès du tribunal de commerce, sans retour de ce dernier. Madame [F] qui est désormais gérante d'un salon de coiffure, ne perçoit aucune rémunération. Monsieur [A] est en arrêt maladie depuis le 28 octobre 2025, suite à un accident du travail. Madame [F] et Monsieur [A] ne sont pas imposables sur leurs revenus et ne disposent d'aucune économie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et les appelants ne justifient pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2023 que la dissolution de la SARL A&J a été décidée par Madame [F] et Monsieur [A]. Toutefois, les comptes de clôture des opérations de liquidation amiable ne sont pas produits et aucune suite n'a été donnée à la déclaration de cessation des paiements effectuée le 30 juillet 2025 par voie électronique auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, qui n'est accompagnée d'aucun justificatif des dettes de la société.
Madame [F] a créé en mars 2024 l'EURL Studio 25 pour exercer une activité de coiffure. L'absence de perception de toute rémunération, pendant les trois premiers exercices comptables, résulte d'une décision unilatérale de sa part.
Monsieur [A] percevait, lorsque le jugement du 13 février 2025 lui a été signifié, une rémunération nette imposable de 2 232 euros par mois. Il a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 2025 et a touché, pour la période du 1er janvier au 2 février 2026, une indemnité de 1 368 euros pour l'arrêt lié à son activité salariée et une indemnité de 226 euros pour l'arrêt lié à son activité de travailleur indépendant.
Madame [F] et Monsieur [A] s'acquittent d'un loyer de 1 230 euros par mois, charges comprises, qui semble totalement disproportionné à leur situation financière telle que décrite dans leurs écritures.
Ils ne versent au débat qu'un seul relevé bancaire arrêté au 3 décembre 2025 d'un compte chèque ouvert auprès du Crédit Agricole du Languedoc, qui est insuffisant pour établir la consistance de leur patrimoine.
Les appelants ne justifiant que partiellement de leur situation économique, leur impossibilité d'exécuter la décision n'est pas avérée. Il convient, par conséquent, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
Sur les frais de l'incident
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande toutefois pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile,
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL A&J, Madame [F] et Monsieur [A] aux entiers dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/01442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.