Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00401
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 12 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00401 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3MT3 AFFAIRE : Société [C] [Y] C/ [L] [Z], [V] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [C] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] - PORTUGAL représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [C] [Y], dont le dirigeant est M. [A], est une société portugaise spécialisée dans la conception et la commercialisation de fours à pizza professionnels, notamment sous la marque déposée « Montana ».

M. [V] [P] et M. [L] [Z] sont les administrateurs d’un groupe Facebook créé le 17 août 2020, dénommé « pizzaiolo(a)s en camion » comptant 6577 membres.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, la société [C] [Y], se plaignant d’une campagne de dénigrement de ses produits et de l’usurpation de la qualité de revendeur agréé de son matériel au sein dudit groupe Facebook, a fait assigner M. [V] [P] et M. [L] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de condamnation des défendeurs à faire cesser les agissements dénoncés et à indemniser la société demanderesse.

L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.

La société [C] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, demandant au président du tribunal de :

Juger recevable l’action introduite par la société [C] [Y] selon la procédure accélérée au fond ;

Rejeter l’ensemble des moyens d’irrecevabilité et fins de non-recevoir soulevés par Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [Z] ;

Juger que l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 fonde la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour ordonner toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser le dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Constater les faits de dénigrement commercial à l'encontre de la société [C] [Y] et de sa marque « [Localité 1] Montana ».

Constater les manœuvres frauduleuses et l'usurpation de qualité commises par les défendeurs.

Juger que Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [Z] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle du fait de ces agissements.

En conséquence,

Ordonner la cessation immédiate de tous les actes de dénigrement et d'atteinte à l'image à l'encontre de la société [C] [Y], sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

Ordonner la suppression de tous les contenus illicites (publications, commentaires) du groupe Facebook « Pizzaiolo en camion » et de toute autre plateforme sous le contrôle des défendeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Ordonner la publication, aux frais des défendeurs, d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du groupe Facebook « Pizzaiolo en camion » pendant une durée de six mois, dont les termes seront fixés par le Président du Tribunal judiciaire.

Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [Z] à verser à la société [C] [Y] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice commercial et d'image. Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [Z] à verser à la Société [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

M. [V] [P] et M. [L] [Z] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, demandant au président du tribunal de :

Déclarer la société [C] [Y] irrecevable dans sa demande de voir l’affaire jugée selon la procédure accélérée au fond,

Renvoyer les parties devant le juge du fond, selon sa formation collégiale

Sur le fond,

Dire et juger que la société [C] [Y] ne rapporte pas la preuve d’acte de dénigrement commercial imputables à Monsieur [V] [P] et à Monsieur [L] [Z],

Dire et juger que la société [C] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un manquement au devoir de modération par Monsieur [V] [P] et à Monsieur [L] [Z] en leur qualité d’administrateurs du groupe privé « pizzaiolo(a)s en camion »,

Dire et juger que la société [C] [Y] ne rapporte pas la preuve du principe et quantum du préjudice dont elle réclame la réparation,

Débouter en conséquence la société [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,

En tout état de cause,

Condamner la société [C] [Y] d’avoir à verser à chacun de Monsieur [V] [P] et [L] [Z] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et le délibéré a été prorogé.

Par message RPVA du 2 juillet 2026, la société [C] [Y] a sollicité la réouverture des débats, produisant un nouveau témoignage au soutien de ses prétentions. Par décision du 22 juillet suivant, il a été fait droit à sa demande, sans nouvelle audience, les parties bénéficiant simplement d’un délai pour produire une note en délibéré concernant cette nouvelle pièce et ses implications.

Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti.

Le délibéré a été fixé au 21 septembre 2026 et prorogé au 12 octobre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 839 du code de procédure civile énonce que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.

En application de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

L’action de la société [C] [Y], en ce qu’elle sollicite des mesures de nature à faire cesser des propos et manœuvres qui lui seraient dommageable, diffusés via le réseau social Facebook, service de communication au public en ligne, est donc recevable.

En revanche, compte tenu du caractère circonscrit du pouvoir dévolu au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, tel que défini par l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, celui-ci n’a pas le pouvoir de statuer sur la réparation du dommage causé, la demande de dommages-intérêts étant donc irrecevable.

Au fond

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoit que toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. […] L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Il est constant que le groupe Facebook « Pizzaïolo(a)s en camion » regroupe plus de 6500 membres, pour la plupart exerçant cette activité, et que M. [Z] et M. [P] en sont les administrateurs. Compte tenu de cette large audience, et nonobstant le fait que les publications du groupe ne soient pas accessibles à tous les utilisateurs de la plateforme, il ne saurait être considéré comme un simple lieu d’échanges privés.

La société [C] [Y] invoque d’une part l’existence d’un dénigrement d’elle-même, de sa marque et de ses produits, et d’autre part une concurrence déloyale.

Sur le dénigrement

Le dénigrement est constitué en cas de divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur une entité ou un produit commercialisé par elle, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Le titulaire de la marque verbale européenne n°018474386 « [Localité 1] Montana » étant M. [T] [A] et non la société [C] [Y], cette dernière est mal fondée à invoquer un dénigrement visant ladite marque.

L’essentiel des critiques figurant dans les copies d’écran sont dirigées non contre la société [C] [Y], mais contre M. [A], son dirigeant, non partie à la procédure.

La société [C] [Y] produit au soutien de ses prétentions plusieurs attestations de membres du groupe Facebook « Pizzaïolo en camion ».

Les propos péjoratifs rapportés par certains témoins à l’égard des fours à pizza Montana commercialisés par la société [C] [Y] (« pourris », « cassés », « de mauvaise qualité », « tas de ferraille »…), ne sont pas corroborés par le constat de commissaire de justice et plus largement les extraits des échanges au sein du groupe produits, qui ne comportent aucun jugement de valeur sur les qualités des fours Montana, mais uniquement des échanges mesurés sur des difficultés de livraison d’un four ou un problème de déperdition de chaleur, relevant de la liberté d’expression.

Le 1er avril 2025, M. [Z] a posté un message « les fours montana sont ce qu’il y a de mieux sur le marché ». Si le choix de cette date n’a rien d’anodin, ce qui a parfaitement été compris par les membres du groupe Facebook au vu des réponses, ce message, bien que marqué d’un sous-entendu critique, n’excède pas les limites de la liberté d’expression en l’absence de formalisation d’observations ouvertement dénigrantes ou excessivement critiques.

La qualification de « secte » visant les utilisateurs et défenseurs des fours Montana et de la société [C] [Y] ne saurait à elle seule constituer un dénigrement du produit ou de la société.

Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’existence du dénigrement invoqué n’est pas rapportée.

Sur la concurrence déloyale

Il ressort de plusieurs attestations de témoins produites que les défendeurs, et particulièrement M. [Z], se seraient présentés comme revendeurs de fours Montana, faisant une proposition commerciale à des membres du groupe Facebook, finalement non suivie d’effet. Ces déclarations sont corroborées par les copies d’écran qui permettent de constater que des fours Montana sont offerts aux membres du groupe, ce qui constitue un usage commercial assez habituel sur les réseaux sociaux pour mettre en exergue certaines publications et ainsi faire connaître une marque ou une offre précise. Il n’est toutefois pas démontré que cette présentation trompeuse aurait généré un préjudice pour la société [C] [Y], les personnes ayant attesté ayant bien acquis un four auprès de celle-ci.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes de la société [C] [Y], qu’il s’agisse des demandes d’interdiction, de suppression de contenu, de publication ou d’indemnisation.

Sur les demandes accessoires

La société [C] [Y], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie de contrevenir au principe de l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tenant au recours à la procedure accélérée au fond devant le president du tribunal judiciaire ;

DEBOUTE la société [C] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la cessation immédiate de tous les actes de dénigrement et d'atteinte à l'image à l'encontre de la société [C] [Y], sous astreinte ;

DEBOUTE la société [C] [Y] de sa demande de suppression de tous les contenus illicites (publications, commentaires) du groupe Facebook « Pizzaiolo en camion » et de toute autre plateforme sous le contrôle des défendeurs, sous astreinte ;

DEBOUTE la société [C] [Y] de sa demande de publication, aux frais des défendeurs, d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du groupe Facebook « Pizzaiolo en camion » ;

DEBOUTE la société [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE les parties de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [C] [Y] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 octobre 2026, sous le numéro 26/00401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.