Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01211
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 363 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01211 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2QT
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 10 octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2
ayant choisi comme avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
assisté de Mme [A] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris / présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistré sous le N° RG 26/01173 et celle introduite par le recours de M. [N] [M] enregistrée sous le N° RG 26/01186, déclarant le recours de M. [N] [M] recevable, rejetant le recours de M. [N] [M], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [N] [M],
déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2026, à 16h38, par M. [N] [M] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [N] [M] reçues le 6 mars 2026 à 08h55 ;
- Vu le courriel de Me [P] [Q] reçu le 06 mars 2026 à 03h58 qui indique ne pas être présent à l'audience de ce jour et s'en rapporter à sa déclaration d'appel ;
Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [M] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [M], né le 10 octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 27 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 03 mars 2026, M. [N] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 04 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [M].
Le conseil de M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision le 04 mars 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
- irrégularité des réquisitions visant les infractions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, en l'absence de lien entre le lieu des réquisitions et la recherche des infractions visées,
- avis à famille et exercice du droit de prévenir un proche non respectés,
- irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes,
- violation de l'obligation de diligences de l'administration,
- incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention,
- déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention,
- absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public,
- absence d'examen concret de la situation personnelle du requérant,
- violation du principe de proportionnalité et de nécessité,
- atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
- absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté.
Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [M] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, M. [N] [M] a été placé en rétention le 27 février 2025 à 16 heures 30. Un " récépissé valant justification d'identité " a été établi par l'autorité préfectorale le même jour portant sur la carte nationale d'identité marocaine de M. [N] [M] valable jusqu'au 04 juillet 2032. Ce document précise que M. [N] [M] est placé en assignation à résidence et que sa carte d'identité lui sera restituée lors de son passage à la frontière, qu'il devra anticiper en informant la préfecture sept jours avant la date du vol de la réservation de ce dernier - ce qui ne correspond d'ailleurs en rien à la situation réelle de l'intéressé.
Le 27 février 2026 à à 16 heures 47, les autorités consulaires marocaines ainsi que le service dédié aux laissez-passer consulaires par le Maroc de la DGEF (direction générale des étrangers en France) ont été saisis de la demande de délivrance d'un laissez-passer, laquelle mentionnait la possession de cette carte d'identité. A 17 heures 05, le service dédié précité répondait au service de l'éloignement de la préfecture du Val d'Oise en lui communiquant les indications quant aux pièces à adresser au consulat, pièces dont disposait la préfecture du Val d'Oise, et la procédure simplifiée à suivre. Ce n'est toutefois que le lundi 02 mars 2026 à 17 heures 23, soit trois jours plus tard, que le " dossier complet " était adressé par la préfecture aux autorités consulaires, sans explications particulières sur ce délai.
Il s'en déduit que l'allongement du délai pour adresser les pièces nécessaires aux autorités consulaires ne permet de retenir ni que la première saisine avait été réalisée utilement notamment s'agissant de la possession de la carte nationale d'identité de l'intéressé, ni que la communication du dossier complet est intervenue dans le délai requis pour permettre de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
La requête doit en conséquence être rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/01211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.