Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
2023015610
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 852 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 015610

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 10/02/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : FERME DE VILLEREAU (SCEA) [Adresse 3] N° SIREN : 337 542 286 Représentant (s) : Me Mathilde PUYENCHET

Défendeur (s) : Oterra France SAS (SAS) [Adresse 4] N° SIREN : 890 708 365 Représentant(s) : ME CLAUDIA EYSCHEN

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:

M. Christian MARANDON

Juges:

M. Didier REDON

M François BERTRAND

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 16/12/2024

Faits et Procédure :

En demande la SCEA FERME DE VILLEREAU inscrite au RCS de Chartres sous le n° 337 542 286, ayant son siège social : [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, a pour activité la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses,

En défense la SAS OTERRA France, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 890 708 365, dont le siège social est situé : [Adresse 4], prise en la personne de son Président a pour activité la fabrication d'autres produits alimentaires,

Le 06 avril 2022, la SCEA FERME DE VILLEREAU et la SAS OTERRA ont conclu un contrat dit'contrat en quantité' d'un volume de 300 tonnes de betterave rouge fraiche'CRANBURRY' au prix unitaire de 88.90 €/tonne soit un montant total de 26 670 €, ainsi qu'un contrat dit'contrat en quantité' d'un volume de 300 tonnes de betterave rouge fraiche'MONTY' au prix unitaire de 86.40 €/tonne soit un montant total de 25 920 €,

La SCEA FERME DE VILLEREAU a alerté la SAS OTERRA, dès les semis, que les pousses de betteraves étaient peu vigoureuses, que la levée s'était étalée sur 2 mois au lieu d'une levée classique de 15 jours,

En mai 2022, la SAS OTERRA a mandaté un agronome qui a constaté très tardivement que la levée n'était pas parfaite et que le rendement en serait nécessairement affecté,

Le 30 juin 2022, Monsieur [P] (SCEA FERME DE VILLEREAU), informait, par courriel, la SAS OTERRA « qu'il y avait un problème de vigueur/germination sur le lot MONTY….que cela engendrait une perte de rendement… » Monsieur [P] demandait par ce même courriel que la SAS OTERRA le tienne informé des réponses de leur semencier,

Le 20 juillet 2022, une réunion était organisée sur le lieu de plantation, en présence du semencier, d'un nouvel agronome et du technicien de la SCEA,

Divers constats ont été réalisés, depuis les semis et avant l'arrachage, lesquels ont permis de déceler que les plantules, bien que présents n'avaient pas assez rapidement levé,

Le 02 septembre 2022, des relevés ont été réalisés par la SAS OTERRA, confortant les constats précédemment effectués, ce même jour, le semencier mandaté par la SAS OTERRA a invoqué le fait qu'il était trop tard pour former une réclamation auprès de ses services, que celle-ci aurait du être faite en mai 2022,

Le 30 janvier 2023, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P], gérant de la SCEA FERME DE VILLEREAU, mettait en demeure la SAS OTERRA, de lui adresser les protocoles d'essais variétaux et d'avoir à indemniser la SCEA FERME DE VILLEREAU de la somme de 11 000 €, perte occasionnée par le choix d'implantation de variétés de betteraves non adaptées au sol et au climat de Beauce,

Le 06 avril 2023, n'ayant obtenu aucune réponse à cette mise en demeure, la SCEA FERME DE VILLEREAU a donc fait assigner, par acte se commissaire de justice, la SAS OTERRA à comparaître devant le Tribunal de commerce de Montpellier,

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans,

Après 4 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,

Monsieur le Président d'audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 février 2025,

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience,

LES PRETENTIONS,

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SCEA FERME DE VILLEREAU demande au Tribunal de :

A titre liminaire et avant dire droit,

Voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, la société OTERRA, à produire le protocole d'adaptation des variétés CRANBURRY ET MONTY en terre de Beauce,

Sur le fond,

A titre principal, * Voir condamner la société OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU, une somme de 24 284.46 €, à titre d'indemnisation de la perte de chance subie,

A titre subsidiaire,

Voir condamner la société OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU, la somme de 10 756.20 € au titre de la perte d'exploitation résultant d'un choix inapproprié des variétés imposées à la SCEA FERME DE VILLEREAU,

En tout état de cause,

Voir dire et juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 30 janvier 2023, et ce jusqu'à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts,

Voir condamner la société OTERRA à lui verser la somme de 3 151.40 € TTC au titre des tares injustement déduites,

Voir condamner la société OTERRA à lui verser la somme de 290.50 € TTC pour les marchandises qualifiées de surcharge et non rémunérées par la société OTERRA,

Voir condamner la société OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Voir condamner la société OTERRA aux intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts,

Voir condamner la société OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience la SAS OTERRA demande au Tribunal de :

A titre liminaire,

Débouter la SCEA FERME DE VILLEREAU de sa demande de production du protocole d'adaptation des variétés CRANBURRY et MONTY en terre de Beauce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre principal,

Débouter la SCEA FERME DE VILLEREAU de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la SCEA FERME DE VILLEREAU à verser à la société OTERRA FRANCE SAS la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Juger que la SCEA FERME DE VILLEREAU a commis une faute emportant partage des responsabilités entre la SCEA FERME DE VILLEREAU et la SAS OTERRA FRANCE,

En conséquence,

Réduire de manière conséquente le montant de l'indemnisation à ,verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU calculé sur la base de la somme totale de 1 059.95 €

Ordonner que soit écartée l'exécution provisoire de droit pour toute condamnation qui, par impossible, serait prononcée à l'encontre de la société OTERRA France SAS,

En tout état de cause,

Débouter la SCEA FERME DE VILLEREAU de sa demande de règlement des tares à hauteur de 3 151.40 € TTC,

Débouter la SCEA FERME DE VILLEREAU de sa demande de règlement des déductions pour surcharge de camion à hauteur de 290.50 € TTC,

Débouter la SCEA FERME DE VILLEREAU de sa demande tendant à voir la société OTERRA FRANCE SAS condamnée au versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Débouter la SCEA FERME DE VILLEREAU de sa demande tendant à voir la société OTERRA FRANCE SAS condamnée au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :

Pour la SCEA FERME DE VILLEREAU,

Que selon le'contrat en quantité' signé le 06 avril 2022, la SAS OTERRA lui a imposé les variétés de betteraves MONTY et CRANBURRY,

Qu'elle a respecté en tous points le processus préconisé par la SAS OTERRA,

Qu'elle a alerté la SAS OTERRA que les pousses de betteraves étaient peu vigoureuses, que leur levée s'est étalée sur 2 mois au lieu de 15 jours pour une levée classique,

Que son gérant Monsieur [P] n'a eu de cesse d'alerter la SAS OTERRA sur cette situation,

Que la SAS OTERRA reconnait elle-même que le processus normal implique des tournées des exploitations avec la venue d'un ingénieur agronome, que malheureusement l'ingénieur chargée de cette tournée s'est retrouvée en arrêt maladie de sorte que les tournées n'ont pu se dérouler comme prévu, en mai 2022,

Que la SAS OTERRA a mandaté un agronome remplaçant, non spécialisé en betteraves, et ce dernier n'a constaté que très tardivement que la levée n'était pas parfaite et que le rendement en serait nécessairement affecté,

Que contrairement à ce qu'affirme la SAS OTERRA, aucun relevé contradictoire n'a fait état de levées de semis à hauteur de 87 % pour la variété CRANBURRY,

Que par courriel du 30 juin 2022, elle alertait la SAS OTERRA sur une perte de rendement à venir, malgré des conditions favorables d'arrosage, de soleil et de chaleur,

Qu'une nouvelle réunion a été programmée sur place, en présence du semencier, d'un nouvel agronome et du technicien externe de la SCEA FERME DE VILLEREAU,

Que suite à cette visite, la SCEA a confirmé à la SAS OTERRA que les levées étaient tardives et qu'un impact sur la production serait à déplorer,

Que divers constats ont été réalisés depuis les semis et avant l'arrachage, lesquels ont tous permis de déceler que les plantules, bien que présents, n'avaient pas assez rapidement levé et que leur état ne pouvait conduire qu'à un rendement médiocre,

Que la SAS OTERRA produit un tableau de projections de poids de betteraves sur lequel il n'est pas anodin de constater que les poids projetés ne permettaient pas d'atteindre l'objectif de tonnage,

Que des relevés opérés par la SAS OTERRA en date du 03 septembre 2022 confortent les constats effectués,

Qu'au cours des années précédentes, d'autres variétés de betteraves telles que NOBIOL, RUBIA et AVALANCHE ont permis d'atteindre des rendements sans comparaison avec ceux des variétés MONTY et CRANBURRY imposées par la SAS OTERRA,

Pour l'année 2022, les conditions météorologiques ont été tout à fait favorables, ce sont les variétés de betteraves MONTY et CRANBURRY, imposées par la SAS OTERRA qui n'ont pas permis un bon rendement de récolte, de même qu'elle a imposé la variété des semences, elle a également imposé les dates de semis, la liste des produits phytosanitaires à employer ainsi que les dates d'arrachage,

Que le 30 janvier 2023, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P], gérant de la SCEA FERME DE VILLEREAU, mettait en demeure la SAS OTERRA, de lui adresser les protocoles d'essais, protocoles d'essais qui ne lui ont jamais été communiqués,

POUR LA SAS OTERRA FRANCE

Les semences de la variété CRANBURRY ont été livrées à la SCEA FERME DE VILLEREAU le 04 avril 2022 et semées le 26 avril, celles de la variété MONTY ont été livrées le 25 avril et semées le 28 avril 2022,

Le 31 mai 2022, dans le cadre du processus prévoyant une tournée des exploitations par un agronome diligenté par nos soins, une visite des parcelles de la SCEA FERME DE VILLEREAU

a eu lieu, à cette date il a été constaté des levées de semis à hauteur de 86 % pour la variété CRANBURRY et de 89 % pour la variété MONTY,

Le 20 juillet 2022, une nouvelle visite des mêmes parcelles a eu lieu en présence d'un agronome de notre société ainsi que du semencier RIJK ZWAAN, ce dernier, fournisseur de la variété MONTY, aucun grief n'avait alors été formulé par la SCEA FERME DE VILLEREAU, de plus le semencier indiquait qu'aucune remontée terrain ne lui avait été faite sur ce lot,

Les 20 juillet et 06 septembre 2022, différents prélèvements ont été effectués afin d'évaluer la maturité des betteraves, les résultats ont été conformes aux standards et n'ont pas porté à discussion, la SCEA FERME DE VILLEREAU et la SAS OTERRA ont convenu ensemble de la date de récolte sans difficulté aucune,

Il a été ensuite procédé au comptage de deux parcelles, où un rendement plutôt faible a été constaté, rendement estimé à 33.47 tonnes/hectare pour la variété CRANBURRY et 44.01 tonnes/hectare pour la variété MONTY, pour autant il n'a pas été relevé de manière flagrante que le rendement annoncé comme faible était lié à un problème de germination, le simple constat d'un faible rendement ne saurait suffire à établir que les variété MONTY, même variété semée par la SCEA FERME DE VILLEREAU qu'en 2022 a engendré un rendement de 50 tonnes/hectare, pour comparaison le rendement moyen dans la région a été de 51 tonnes/hectare, la variété MONTY ne s'était donc pas révélée inappropriée cette année là, en outre le semencier RIJK ZWANN, ayant fourni ces semis a précisé qu'aucune autre remontée terrain ne lui avait été faite sur ce lot,

Sur une parcelle située à 25 kms de la plantation de la SCEA FERME DE VILLEREAU, le rendement pour la variété CRANBURRY a été de 58 tonnes/hectare pour l'année 2022, ce que confirme le semencier VILMORIN-MIKADO, fournisseur de la variété CRANBURRY,

Le choix des variétés à semer est soumis à l'accord des agriculteurs travaillant en collaboration avec notre société, les relations entre notre société et les agriculteurs sont des relations contractuelles, que chacun est libre de conclure ou non, à telle enseigne que la SCEA FERME DE VILLEREAU, insatisfaite de sa collaboration avec notre société a pu unilatéralement mettre un terme à nos relations,

Le contrat dit'en quantité' prévoit un engagement de volume à 300 tonnes pour chacune des variétés, pour autant s'agissant du rendement il ne s'agit là que d'un objectif, objectif fixé unilatéralement par le libre choix de la SCEA FERME DE VILLEREAU, en fonction de ses connaissances du terroir et de la productivité correspondante,

L'institut technique de la betterave, organisme de recherche agricole appliquée, relève que pour l'année 2022, seule l'irrigation précoce des sols était de nature à préserver au mieux les rendements, à rebours des arrosages tardifs, or la SCEA FERME DE VILLEREAU ne produit aucune pièce démontrant une irrigation des parcelles en amont des plantations, mais seulement une irrigation postérieure aux semis,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Rejetant toute autre demande des parties

A titre liminaire,

Sur la demande de voir condamner la SAS OTERRA à produire le protocole d'adaptation des variétés CRANBURRY et MONTY, sous astreinte de 100 € par jour.

Les variétés CRANBURRY et MONTY ne sont ni développées, ni produites par la SAS OTERRA, il s'agit de semences commerciales validées par le semencier, ces protocoles n'ont jamais existé au sein de la SAS OTERRA, et relèvent du semencier, non de la société qui les commercialise,

Dès lors, le Tribunal,

Rejettera

la demande de condamnation de la SAS OTERRA à produire le protocole d'adaptation sous astreinte de 100 € par jour,

A titre principal,

Sur la demande de voir condamner la société OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU, une somme de 24 284.46 €, à titre d'indemnisation de la perte de chance subie,

Selon l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,

Par courriel du 25 mars 2022, Monsieur [J] [V], agronome, adresse un récapitulatif du premier envoi de graines de betteraves pour un semis à partir du 14 avril,

Par courriel du 06 septembre 2022 la SAS OTERRA adresse un planning à la SCEA FERME DE VILLEREAU avec la mention, « Je ne le bougerai pas sauf problème production majeur », Dans les deux cas, il s'agit là de préconisations et non pas d'obligations,

Le 20 juillet 2022, Monsieur [K] [P], SCEA FERME DE VILLEREAU, a informé la SAS OTERRA : « …..Nous avons été visité une autre parcelle de betteraves rouges située à proximité immédiate (500m) de la mienne et dont le sol, le semis et la conduite culturale sont identiques à la mienne et dont le rendu est significativement différent en feuillage et grosseur de bulbe……En cas de nouvelle déconvenue financière et sans explication sur la cause du problème, je ne pourrai malheureusement pas continuer notre collaboration… »

Le quantum sollicité par la SCEA FERME DE VILLEREAU est basé sur une production de 70 tonnes/hectare, lui-même basé sur la fiche parcellaire 2021/2022 qui prévoit un rendement de 70 tonnes/hectare, or il s'agit là d'un objectif de rendement,

La SCEA FERME DE VILLEREAU ne fait pas la démonstration de son préjudice à hauteur de 70 T/hectare, pas plus que la SAS OTERRA ne fait la démonstration du fait que sa responsabilité ne soit pas totalement engagée,

Dans son arrêt du 02 octobre 1984 n° 83.14.595, la Cour de cassation considère que l'absence d'information précontractuelle, reconnue comme fautive, donne lieu à indemnisation au titre de la perte de chance, dès lors que celui à qui cette information était due ne se serait probablement pas engagé ou alors à des conditions plus favorables s'il avait été correctement informé, la perte de chance impliquant la privation d'une probabilité raisonnable et non certaine,

La Cour de cassation rappelle également que le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond,

Le tableau versé aux débats par la SCEA FERME DE VILLEREAU, (pièce n° 5) indique les taux de rendement de 2008 à 2021, tableau dont il ressort que pour les années 2018 et 2019 les taux de rendement sont respectivement de 59.99 et 59.13 T/hectare, pour des variétés de betteraves BRACO, aucun chiffre pour l'année 2020 et 44.89 T/hectare pour l'année 2021 pour les variétés de betteraves BRACO-MONTY, alors que les années précédentes avaient un rendement d'environ 69 T/hectare, il en résulte que pour des variétés autres que CRANBURRY et MONTY, en l'occurrence BRACO, les rendements étaient déjà inférieurs en 2018 et 2019,

Dans ses conclusions, la SCEA FERME DE VILLEREAU indique un prix de vente de :

74.24 € la tonne par hectare pour la variété CRANBURRY

72.42 € la tonne par hectare pour la variété MONTY,

Montants non contestés par la SAS OTERRA FRANCE

Dès lors le Tribunal,

Appréciera

la perte de chance à la moyenne des années 2018, 2019 et 2021, soit 55T/hectare soit un montant de 40 331.50 € HT pour la parcelle de 10 hectares concernée, montant calculé comme suit :

Montant dont il faut déduire la production déjà vendue soit la somme de 27 046.54 € soit une différence de 13 284.96 € HT,

Condamnera

la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME VILLEREAU la somme de 13 284.96 € HT à titre d'indemnisation de la perte de chance subie, somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

Sur la demande de voir condamner la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 10 756.20 € au titre de la perte d'exploitation résultant d'un choix inapproprié des variétés imposées à la SCEA FERME DE VILLEREAU.

La SCEA devant être indemnisée sur la base de 55 T/hectare pour un montant de 13 284.96 € HT,

Dès lors le Tribunal,

Rejettera

cette demande,

Sur la demande de voir condamner la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 3 151.40 € TTC au titre des tares injustement déduites,

La SCEA FERME DE VILLEREAU ne fournissant aucune preuve de ce que sa récolte ne contiendrait aucune pierre ni terre,

Dès lors le Tribunal,

Rejettera

cette demande,

Sur la demande de voir condamner la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 290.50 € TTC pour les marchandises qualifiées de surcharge de camion non rémunérées par la SAS OTERRA.

Le poids du chargement doit être évalué au moment ou celui-ci s'opère, Il appartenait donc à la SCEA FERME DE VILLEREAU de s'assurer que le poids total chargé n'entraine pas le dépassement du PTAC, comme indiqué sur le document'SPECIFICATIONS D'ACHAT', signé en date du 02 mai 2022 par Monsieur [P], gérant de la SCEA FERME DE VILLEREAU,

Dès lors le Tribunal,

Rejettera

cette demande,

Sur la demande de voir condamner la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

La SCEA FERME DE VILLEREAU ne justifie pas du montant de la somme réclamée,

Dès lors le Tribunal,

Rejettera

cette demande,

Sur l'article 700 et les dépens,

Pour faire reconnaitre ses droits, la SCEA FERME DE VILLEREAU a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS OTERRA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Sur l'exécution provisoire,

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 9, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

REJETTE

la demande de condamnation de la SAS OTERRA à produire le protocole d'adaptation sous astreinte de 100 € par jour,

Apprécie

la perte de chance à la moyenne des années 2018, 2019 et 2021, soit 55T/hectare soit un montant de 40 331.50 € HT pour la parcelle de 10 hectares concernée, montant calculé comme suit :

[…]

Montant dont il faut déduire la production déjà vendue soit la somme de 27 046.54 € soit une différence de 13 284.96 € HT,

CONDAMNE

la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME VILLEREAU la somme de 13 284.96 € HT à titre d'indemnisation de la perte de chance subie, somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts,

REJETTE

la demande de voir condamner la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME De VILLEREAU la somme de 10 756.20 € au titre de la perte d'exploitation résultant d'un choix inapproprié des variétés imposées à la SCEA FERME DE VILLEREAU,

REJETTE

la demande de voir condamner la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 3 151.40 € TTC au titre des tares injustement déduites,

REJETTE

la demande de voir condamner la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 290.50 € TTC pour les marchandises qualifiées de surcharge de camion non rémunérées par la SAS OTERRA,

REJETTE

la demande de voir condamner la SAS OTERRA à verser à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE

la SAS OTERRA à payer à la SCEA FERME DE VILLEREAU la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la SAS OTERRA aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80.24 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023015610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.