Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/00967
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 25/00967 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRTW Nature:58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière lors des débats et d’Alexandra BRACQ, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [D], [I] [K] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/10196 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

S.A. BPCE Vie société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 349 004 341, [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[G] [O] [M] [U], née à [Localité 3] le [Date naissance 2] 1953, est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder son fils, M. [T] [K].

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, M. [T] [K] a fait assigner la SA BPCE Vie, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de ce siège aux fins d’injonction de communiquer le contrat d’assurance- vie souscrit par sa mère, [G] [U], sous la référence [Numéro identifiant 1] à date d’effet du 16 avril 2018 pour un montant total de prime versée de 88 000 euros et contenant la clause portant identité du bénéficiaire dudit contrat, cela sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, de condamnation au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 au cours de laquelle M. [T] [K], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.

Assignée à personne morale, la SA BPCE Vie n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande en communication de contrats d’assurance vie - prévoyance

Il résulte de l’application combinée des articles 9, 10 et 11, 145, 138 et 139 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur, la production en justice, sous peine d’astreinte, de tout document.

Selon les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.

Au cas présent, M. [T] [K] explique avoir découvert, lors du règlement de la succession confiée à Maître [Y], notaire à [Localité 3], que sa mère l’avait exhérédé en plaçant la totalité de son patrimoine en assurance-vie. Il envisage en conséquence une action au fond en rapport ou réduction des primes manifestement exagérées contre le bénéficiaire de l’assurance-vie.

Il produit à cet effet les échanges entre la société d’assurance et le notaire chargé de la succession, particulièrement les correspondances des 16 et 24 mai 2025 dont il resort que la défunte était titulaire d’un contrat d’assurance-vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 16 avril 2018 et que les primes, versées en deux fois, d’abord le 4 juin 2018 pour 58000 euros, puis le 14 février 2019 pour 30000 euros, s’élèvent à 88000 euros, enfin que tenue à un devoir de confidentialité, la société d’assurance ne peut divulguer la clause bénéficiaire.

Il n’est pas contesté que M. [T] [K] est héritier réservataire de sa mère. Il a donc, à ce titre, un intérêt légitime à connaître le bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par la défunte au regard du montant des sommes versées, aux fins d’exercer l’action envisagée devant le juge du fond en rapport ou réduction des primes d’assurance-vie contre le bénéficiaire du contrat.

Il sera donc fait droit à sa demande.

Aucun élément ne justifie d’assortir d’une astreinte comminatoire l’injonction de commmuniquer le contrat d’assurance sur la vie.

Sur les frais de procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tennue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, la BPCE Vie, tenue à un devoir de confidentialité dont elle ne pouvait être déliée que par le juge, ne saurait être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

Les dépens seront donc laissés à la charge du demandeur qui sera, par suite, débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Enjoint à la SA BPCE VIE de communiquer à M. [T] [K] une copie du contrat d’assurance-vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit par [G] [O] [M] [U] ainsi que ses avenants, les noms du ou des bénéficiaires, le détail des versements des primes (date, montant et périodicité) ainsi que le montant du capital déjà versé et à verser outre les dates de versement ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte provisoire ;

Condamne M. [T] [K] aux dépens de l’instance ;

Déboute M. [T] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.