Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
21/10957
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 mars 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 21/10957

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH24C

S.A.R.L. 83 ÉTANCHÉITÉ

C/

[K] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier PEISSE

Me Donia DHIB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04039.

APPELANTE

S.A.R.L. 83 ÉTANCHÉITÉ

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame [K] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13001/002/2021/009 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Conseiller-rapporteur chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, puis au 15 janvier 2026 et au 05 mars 2026

ARRÊT

Par acte d'huissier du 31 juillet 2018 madame [K] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la SARL 83 Etanchéité au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil aux fins d'obtenir paiement de la somme de 7089,58 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 13 juillet 2018 correspondant à des retenues à titre de garanties financières réalisées par l'entrepreneur principal dans le cadre d'un contrat de sous traitance.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2021 le tribunal judiciaire de Toulon a condamné la SARL 83 Etanchéité à payer à madame [K] [V] la somme de 6875,78 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 13 juillet 2018 outre une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a rejeté les autres demandes.

Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la SARL 83 Etanchéité a formé appel de cette décision à l'encontre de madame [K] [V] en ce qu'elle :

Déclare recevable l'action introduite par madame [K] [V];

Condamne la SARL 83 Etanchéité à verser à madame [K] [V] la somme de 6875,78 euros correspondant aux retenues au titre des garanties financières, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018, date de la mise en demeure de payer ;

Condamne la SARL 83 Etanchéité à payer à madame [K] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL 83 Etanchéité aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Par conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la SARL 83 Etanchéité demande à la Cour :

Vu l'article du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1104 du Code civil ;

Réformer le jugement entrepris rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judicaire de Toulon ;

Rejeter toutes les demandes formulées par madame [K] [V] à l'encontre de la société 83 Etanchéité,

Condamner madame [K] [V] à payer à la société 83 Etanchéité la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

A l'appui de ses prétentions, elle expose que les demandes de madame [K] [V] portent sur des sommes qui ont été retenues à titre de garantie à l'occasion de ses interventions en qualité de sous-traitante (5% du prix du marché en considération de la garantie de parfait achèvement).

Elle considère que la demande est en premier lieu irrecevable en ce que l'entreprise [V] Etanchéité est fermée depuis le 6 octobre 2015 et que madame [K] [V] ne peut pas intervenir pour celle-ci ; elle estime que madame [V] ne justifie pas de sa capacité à agir.

Elle fait en outre valoir qu'elle est tenue de garantir à l'URSSAF le paiement de diverses charges sociales ; qu'en raison de l'arrêt d'activité de la société [V] Etanchéité, elle pourrait être tenue à des paiements solidaires de cotisation, sa situation vis-à-vis des organismes de prélèvement de droits sociaux étant inconnue. La SARL 83 Etanchéité précise que selon elle, madame [K] [V] ne peut pas valablement émettre des factures et qu'elle-même ne peut donc pas recevoir valablement de telles factures.

Madame [K] [V], par conclusions notifiées le 22 novembre 2021 demande à la Cour :

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 16 juin 2021,

Condamner la SARL 83 Etanchéité à verser à madame [K] [V] la somme de 7 089.58 €uros correspondant au paiement du solde de ses factures en exécution des contrats de sous-traitance conclus,

Assortir cette somme des intérêts de retard calculés à compter de la mise en demeure de payer du 13 juillet 2018,

Condamner la SARL 83 Etanchéité à verser à madame [K] [V] la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens de l'instance.

Elle reproche à la SARL 83 Etanchéité sa mauvaise foi et un refus non justifié de procéder au paiement des sommes dues. Elle soutient que malgré la radiation de son entreprise, elle a bien qualité à agir en paiement des factures litigieuses ; que son entreprise a en effet été radiée en décembre 2016 et non pas en 2015 et que donc les factures réclamées ont été émises antérieurement à cette cessation d'activité. Elle soutient que le moyen avancé par l'appelante quant à son impossibilité d'exercer une obligation de vigilance et la nécessaire conservation des sommes dues est infondée ; que le refus de paiement est donc injustifié.

Par décision en date du 3 décembre 2021, madame [K] [V] s'est vu attribuer une aide juridictionnelle partielle de 25%.

Par courrier électronique du 22 septembre 2025, le Conseil de la SARL 83 Etanchéité a indiqué ne plus être saisi du dossier compte tenu de ce que cette société était en liquidation depuis plusieurs années.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 1er septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, le conseil de la SARL 83 Etanchéité, appelante, a fait connaître que sa cliente fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par voie de conséquence, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction à défaut d'intervention volontaire ou de mise en cause du liquidateur de la SARL 83 Etanchéité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :

Constate l'interruption de l'instance à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la SARL 83 Etanchéité ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 21/10957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.