Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00674
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
856 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R00674

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00674

SAS CHEVALLIER BOUTEILLES C/ SAS MAISON CABARET

DEMANDERESSE * SAS CHEVALLIER BOUTEILLES, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Olivier LALANDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Edwige HARDOUIN, Avocat à la Cour, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE

◊ SAS MAISON CABARET, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E

La société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS a vendu à la société MAISON CABARET SAS diverses marchandises et a émis à ce titres 5 factures.

Estimant que la somme de 38.054,69€ demeurait impayée malgré plusieurs relances par mails, elle en a sollicité le règlement par lettre de mise en demeure du 5 mai 2025.

Sans réponse de la part de sa cocontractante, par assignation en date du 25 juin 2025, la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS a fait citer à comparaître la société MAISON CABARET SAS devant nous, à l'audience du 22 juillet 2025, afin de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même Code,

CONDAMNER la société MAISON CABARET SAS à payer à la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS :

la somme de 38.054,69 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

la somme de 200 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce,

la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A l'audience,

La société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société MAISON CABARET SAS ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Nous relevons que la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS verse au soutien de sa créance les 5 factures émises entre le 22 mai 2024 et le 19 juillet 2024, les bons de commandes et les bons de livraison y afférents ; elle produit également un extrait de son grand livre faisant apparaître le fait que la société

MAISON CABARET a effectué 6 virements dont il est question dans les courriels entre les parties.

Ainsi, nous dirons qu'il résulte des pièces produites par la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société MAISON CABARET SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons la société MAISON CABARET SAS à payer à la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS la somme de 38.054,69 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Nous condamnerons la société MAISON CABARET SAS à payer à la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce.

La présente instance ayant occasionné à la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000 € que la société MAISON CABARET SAS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société MAISON CABARET SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la non-comparution de la société MAISON CABARET SAS.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société MAISON CABARET SAS à payer à la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS la somme de 38.054,69 € (TRENTE HUIT MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

CONDAMNONS la société MAISON CABARET SAS à payer à la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS la somme de 200 € (DEUX CENT EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce.

CONDAMNONS la société MAISON CABARET SAS à payer à la société CHEVALLIER BOUTEILLES SAS la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société MAISON CABARET SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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