Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00598
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
780 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R00598

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 8 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé

N° RG : 2025R00598

SASU [R] C/ SARL KHA33

DEMANDERESSE * SASU [R], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Anne D'ARFEUILLE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] à la décharge de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, membre de la SELARL STC AVOCAT, Société d'avocats, [Adresse 3].

[…]

DEFENDERESSE

◊ SARL KHA33, [Adresse 4],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E

La société [R] SAS a vendu à la société KHA33 SARL des denrées alimentaires pour les besoins de son activité aux mois de juin et septembre 2024.

Estimant que la société KHA33 SARL ne lui avait pas réglé deux factures, malgré l'envoi d'une lettre de mise en demeure le 14 mai 2025 restée sans réponse, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 3 juin 2025, la société [R] SAS a fait citer à comparaître la société KHA33 SARL devant nous, à l'audience du 24 juin 2025, afin de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces susmentionnées,

DÉCLARER recevable et bien fondée la Société [R] (2D) en ses demandes et prétentions.

En conséquence,

CONDAMNER la société KHA33 SARL à régler, à titre provisionnel, la somme de 9.115,20 € à la société [R] (2D) majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 14 mai 2025.

CONDAMNER la société KHA33 SARL au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNER la société KHA33 SARL au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société KHA33 SARL aux entiers dépens.

A l'audience,

La société [R] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société KHA33 SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [R] SAS pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par la société [R] SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société KHA33 SARL ne parait pas

sérieusement contestable. La société [R] SAS produit les factures et lettres de voiture y afférent.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

Nous déclarerons recevable et bien fondée la Société [R] (2D) en ses demandes et prétentions.

En conséquence, nous condamnerons la société KHA33 SARL à payer à titre provisionnel, à la société [R] SAS : * la somme de la somme de 9.115,20 € à la société [R] SARL majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 19 mai 2025, * la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Nous condamnerons la société KHA33 SARL au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Nous condamnerons la société KHA33 SARL aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS recevable et bien fondée la société [R] SASU en ses demandes et prétentions.

CONDAMNONS la société KHA33 SARL à payer à titre provisionnel, à la société [R] SAS : * la somme de la somme de 9.115,20 € à la société [R] SARL majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 19 mai 2025, * la somme de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNONS la société KHA33 SARL au paiement de la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la société KHA33 SARL aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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