Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01195
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 mars 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01195 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2I2
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Fougeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [D] [A]
né le 24 décembre 1995 à [Localité 1] de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 20h57, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 4 mars 2026 à 10h47 à Me Côme Salard, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions intimés reçu par courriel en date du 4 mars 2026 à 11h10 par le conseil de M. [D] [A];
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [D] [A] né le 24 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 03 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif d'une notification de l'arrêté de placement en rétention faite sans interprète.
La préfecture de police de [Localité 2] a interjeté appel considérant que la nécessité d'un recours à un interprète n'était pas démontrée ni lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, ni lors de celles des droits au retenu au moment de son arrivée au centre de rétention administrative.
Sur ce,
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, précédemment, Monsieur [D] [A] avait été assisté d'un interprète en langue arabe ; qu'il l'était à nouveau lors de l'audience devant le premier juge, de sorte qu'il est établi qu'il aurait dû être procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en recourant aux services d'un interprète. En l'absence d'un tel recours, la procédure est irrégulière et la décision l'ayant constaté en première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonannce du 3 mars 2026
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet et/ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/01195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.