Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
2025P00923
Formation
MERCREDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
772 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 16 JUILLET 2025 -- 5ème Chambre -

N° RG : 2025P00923

Mme [X] [N] C/ Mme [W] [C]

DEMANDERESSE

Madame [X] [N] sis [Adresse 1]

Comparaissant par Maître [Q], Avocat à la Cour,

C/

DEFENDERESSE

Madame [W] [C] sis [Adresse 2] [Localité 1]

Non comparant,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Philippe GERARD, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 25 Juin 2025,

et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Assistés d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 27 Mai 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00923, Madame [X] [N], demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de Madame [W] [C], * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Madame [W] [C] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, Madame [X] [N] expose que : * Madame [W] [C], entrepreneur individuel est identifiée sous le n° SIRET 513 745 695 000 25, * Madame [W] [C] est redevable envers elle d'une somme de 22.442,00 euros, selon jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 21 Juillet 2023, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 21 juillet 2023

La créance de Madame [X] [N] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Madame [W] [C] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Madame [W] [C] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 21 Juillet 2023, date du procèsverbal de carence,

Le redressement de la Mme [W] [C] est manifestement impossible, cette dernière ayant déménagé sans laisser de nouvelle adresse postale connue,

Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que Madame [X] [N] justifie d'une créance antérieure au 15 Mai 2022,

Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de Madame [W] [C] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [W] [C],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines à l'égard de :

Madame [W] [C], identifiée sous le numéro SIRET 513 745 695 000 25, demeurant anciennement à [Localité 2], [Adresse 3],

conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 21 juillet 2023 la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [A] [B], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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