Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00424
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 - 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F00424

société [J] [V] [Y] C/ société EPC33 SAS

DEMANDERESSE

société [J] [V] [Y], [Adresse 1],

comparaissant par Maître Sophie CASANOUVE-SOULÉ, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BIAIS & Associés, société d'Avocats,

DEFENDERESSE * société EPC33 SAS, [Adresse 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société EPC33 SAS a cédé son fonds artisanal à la société [J] [V] [Y] par acte sous-seing-privé en date du 22 décembre 2023.

Arguant de la non-conformité d'éléments corporels du fonds à celui garanti aux termes de la cession, et de l'encaissement par la cédante de sommes qui ne lui étaient pas dues, la société [J] [V] [Y] a sollicité de cette dernière le versement de la somme de 24.482,75 € TTC.

La société EPC33 SAS a refusé de la régler au motif que la société [J] [V] [Y] était débitrice à son égard d'une somme équivalente.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, la société [J] [V] [Y] a vainement mis en demeure la société EPC33 SAS de lui verser la somme de 29.734,96 € sous quinzaine, en vain.

C'est ainsi que par assignation en date du 28 février 2025, la société [J] [V] [Y] demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, * CONDAMNER la société SEC, désormais dénommée EPC33, à payer à l'EURL [J] [V] la somme de 29.734,96 € selon détail suivant : * La somme de 2.300 € au titre du matériel cédé mais non remis au cessionnaire, * La somme de 2.004,57 € au titre des frais engagés par l'EURL [J] [V] pour rendre conforme et fonctionnel le matériel endommagé, * La somme de 21.421,44 € et 3.438,08 € au titre des facturations indument encaissées par la société SEC pour des chantiers réalisés par l'EURL [J] [V], * La somme de 570,87 € au titre de factures de fournisseurs indument assumées par l'EURL [J] [V] au titre de chantiers qui lui avait été sous traités par la société SEC, * CONDAMNER la société SEC, désormais dénommée EPC33, à régler l'EURL [J] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la même aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

La société EPC 33 SAS ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [J] [V] [Y] pour l'exposé de ses moyens.

Sur la demande de paiement de la société [J] [V] [Y]

La société [J] [V] [Y] soutient que des matériels et véhicules compris dans l'inventaire de la cession du fonds artisanal étaient manquants ou en mauvais état lors de l'entrée en possession.

Elle rappelle que l'acte de cession stipule l'engagement du cédant à les remettre au cessionnaire en bon état et bon fonctionnement.

Elle sollicite donc le remboursement du prix de leur remise en état ou de leur remplacement dont elle estime la valeur à 4.304,57 € TTC.

Elle ajoute que la cédante doit lui payer la somme totale de 24.859,52 € TTC qui correspond au prix des ouvrages exécutés postérieurement à la cession.

Enfin, elle réclame le remboursement de la somme de 570,87 € au titre de matériaux utilisés sur des chantiers qui lui ont été sous-traités par la cédante postérieurement à la cession.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions du premier alinéa de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.[…]. », * Sur le matériel manquant

Observe que la « liste du matériel repris » annexée à l'acte de cession énumère les matériels et véhicules compris dans la vente, et notamment le lève chauffe-eau, les trois machines à sertir et la centrale de désembouage, dont la société [J] [V] [Y] déclare qu'ils ne lui ont pas été remis ;

Que le courrier de la société EPC33 SAS intitulé « détail des sommes dues par [J] [V] [Y] » ne nie pas cette inexécution.

Il sera donc fait droit à la demande de la société [J] [V] [Y] de condamnation de la société EPC33 SAS à lui verser la somme de 2.300,00 € correspondant au total des valeurs unitaires fixées par la liste du matériel repris (100,00 € + 400,00 € + 300,00 € + 500,00 € + 1.000,00 €). * Sur le matériel en mauvais état

Rappelle les termes de l'article 5.2.1 de l'acte de cession du fonds : « Le Cédant déclare[…]avoir entretenu le matériel repris en bon état de réparation et d'entretien, de telle sorte que le Cessionnaire trouve ce matériel en bon état de fonctionnement au jour de l'entrée en jouissance ; ».

Ainsi que les termes de l'article 11.1.4 dudit acte par lequel le cédant déclare « que tout le matériel cédé est en bon état de fonctionnement. ».

Observe que la liste annexée à l'acte de cession énumère les matériels et véhicules compris dans la vente, et notamment les véhicules de marque RENAULT type TRAFIC, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], ainsi que les deux analyseurs de marque TESTO, dont la société [J] [V] [Y] déclare qu'ils n'étaient pas en bon état d'entretien et de fonctionnement.

Quant aux véhicules, la société [J] [V] [Y] indique avoir vendu celui immatriculé [Immatriculation 1] et ne formule aucune demande à ce titre.

Concernant celui immatriculé [Immatriculation 2], la société [J] [V] [Y] produit la copie du contrôle technique en date du 16 janvier 2024 qui n'avait pas été fourni lors de la cession (80,00 €), de la facture d'un entretien périodique en date du 29 février qui alerte sur l'état des plaquettes de frein avant et d'un amortisseur (300,34 €), et de celle en date du 15 mars 2024 correspondant à la réparation de ces défauts (856,55 €).

Elle rapporte ainsi la preuve de l'inexécution de sa cocontractante et du quantum de son préjudice.

Quant aux analyseurs de marque TESTO, la société [J] [V] [Y] ne produit que la copie de bons de commande, ce qui ne lui permet pas de rapporter la preuve du quantum de son préjudice.

Il ne sera donc fait droit à la demande de la société [J] [V] [Y] à ce titre qu'à hauteur de la somme de 1.236,89 € TTC (80,00 + 300,34 + 856,55). * Sur les sommes indument perçues par la société EPC33 SAS * Sur le chantier réseaux et raccordements [Adresse 3]

Ce chantier a fait l'objet d'un devis de la société EPC33 SAS d'un montant de 40.427,64 € TTC en date du 20 octobre 2023, et de trois factures d'acompte de la société EPC33 SAS en date des 20 octobre et 14 décembre 2023 et 25 janvier 2024, pour un total de 30.866,64 €, qui lui ont été payées.

La société [J] [G] [Y] soutient que les prestations réalisées par sa contradictrice antérieurement au 22 décembre 2023, date de la cession du fonds, représentent un prix de 9.445,20 € TTC, et cette dernière conteste ce montant par le courrier cité supra qui consiste seulement en une liste de fournitures.

Il sera donc fait droit à cette demande de paiement de la somme de 21.421,44 € TTC (30.866,64 € – 9.445,20 €). * Sur le chantier laveries [Adresse 3]

Ce chantier a fait l'objet d'un devis d'un montant de 6.876,16 € TTC de la société EPC33 SAS en date du 22 novembre 2023, sur lequel elle a perçu un acompte de 3.438,08 € TTC.

La société [J] [G] a émis un nouveau devis en date du 27 mars 2024, pour les mêmes ouvrages et au même prix, mais s'est vu refuser le paiement de l'acompte perçu par sa contradictrice qui n'a pourtant fourni aucune prestation et dont le courrier cité supra ne conteste cette demande que par une liste de fournitures.

Il sera donc fait droit à cette demande de paiement de la somme de 3.438,08 € TTC (6.876,16 – 3.438,08). * Sur les sommes complémentaires

La société [J] [V] [Y] allègue de travaux réalisés en soustraitance de la société EPC33 SAS, mais ne fournit aucune preuve de l'existence d'un tel contrat et présente seulement quatre bons de commande de fournitures génériques au mois de mars 2024.

Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de paiement de la somme de 570,87 € TTC.

Conclut du tout que la société [J] [V] [Y] détient à l'encontre de la société EPC33 SAS une créance de 28.396,41 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société EPC33 SAS à payer à la société [J] [V] [Y] la somme de 28.396,41 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.

Sur les frais et les dépens

Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la société [J] [V] [Y] la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société EPC33 SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EPC33 SAS succombant en la cause, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société EPC33 SAS à payer à la société [J] [V] [Y] SARL la somme de 28.396,41 € TTC (VINGT HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS QUARANTE-ET-UN CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Condamne la société EPC33 SAS à payer à la société [J] [V] [Y] SARL la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EPC33 SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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