Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00198
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 1 ER JUILLET 2025 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00198

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [T] [S] [N]

DEMANDERESSE * société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE * société [T] [S] [N], [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 29 avril 2025 par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société [T] [S] [N] laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse.

Le contrat n° 21008490 a été signé électroniquement en date du 6 mars 2021 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 93,68 € TTC.

Le matériel commandé a été livré le 26 mars 2021, et a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.

La société [T] [S] [N] ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 1 er mars 2024 d'avoir à lui payer la somme de 1.846,86 €.

La société [T] [S] [N] est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi la présente juridiction.

Aux termes de son assignation du 21 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11,

Vu les pièces versées au débat.

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

CONDAMNER la société [T] [S] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2.131,98 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMER la société [T] [S] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société [T] [S] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société [T] [S] aux entiers dépens.

La société [T] [S] [N] ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par

jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société [T] [S] [N] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d'une mise en demeure en date du 1er mars 2024.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l'article 11 de ses conditions générales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat

Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par la société [T] [S] [N] qui n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.

Constate que la procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception d'avocat, adressé à la société [T] [S] [N] en date du 1er mars 2024 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé non réclamé).

Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s'élève à la somme de 1.498,88 € (16 loyers x 93,68 €).

Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d'application desdits frais.

Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société [T] [S] [N] d'un loyer à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, et qu'elle a donc pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date et qu'elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 93,68 € correspondant au loyer exigible à la suite de la déchéance

du terme. Il conviendra donc d'extraire la TVA sur le quantum puisqu'il s'agit d'une somme sur laquelle la TVA ne saurait s'appliquer. De même s'agissant d'un loyer à échoir, la prime d'assurance ne saurait s'appliquer, s'agissant d'une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n'apporte pas la preuve du paiement.

En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 75,00 € au titre de la pénalité sur le loyer à échoir.

Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 74,94 € (1.498,88 € x 5 %).

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n'apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.

En conséquence du tout, le tribunal

Constatera la résiliation du contrat en date du 9 mars 2024, soit 8 jours après la réception du courrier de mise en demeure.

Condamnera la société [T] [S] [N] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.498,88 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 1 er mars 2024, date de la mise en demeure.

Ordonnera la capitalisation des intérêts

Condamnera la société [T] [S] [N] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 75.00 € au titre de la pénalité sur le loyer à échoir.

Condamnera la société [T] [S] [N] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 74,94 € au titre de la clause pénale.

Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.

Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société [T] [S] [N] à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société [T] [S] [N] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société [T] [S] [N] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 9 mars 2024,

Condamne la société [T] [S] [N] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.498,88 € (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1 er mars 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société [T] [S] [N] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 75,00 € (SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de la pénalité sur le loyer à échoir,

Condamne la société [T] [S] [N] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 74,94 € (SOIXANTE QUATORZE EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société [T] [S] [N] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [T] [S] [N] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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